1. La règle de conduite imposant à celui qui a été condamné pour violation d'une obligation d'entretien de s'acquitter à l'avenir ponctuellement de ses obligations n'est pas contraire au droit fédéral (consid. 2 litt. a). 2. En ce qui concerne les obligations passées, il convient de fixer aussi exactement que possible dans la règle de conduite le montant et l'échéance des versements destinés à les éteindre. De plus, l'observation de la règle de conduite doit pouvoir être raisonnablement exigée du condamné, au vu de l'ensemble des circonstances connues au moment où elle a été imposée (consid. 2 litt. b).
54. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 6. September 1979 i.S. Z. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Nidwalden und D. (Nichtigkeitsbeschwerde)
1. La règle de conduite imposant à celui qui a été condamné pour violation d'une obligation d'entretien de s'acquitter à l'avenir ponctuellement de ses obligations n'est pas contraire au droit fédéral (consid. 2 litt. a). 2. En ce qui concerne les obligations passées, il convient de fixer aussi exactement que possible dans la règle de conduite le montant et l'échéance des versements destinés à les éteindre. De plus, l'observation de la règle de conduite doit pouvoir être raisonnablement exigée du condamné, au vu de l'ensemble des circonstances connues au moment où elle a été imposée (consid. 2 litt. b).
1. Non è contraria al diritto federale la norma di condotta che impone a chi sia stato condannato per trascuranza dei doveri di assistenza familiare di pagare puntualmente gli alimenti futuri (consid. 2a). 2. Nella norma di condotta che impone il pagamento degli alimenti scaduti vanno determinati nel modo più preciso possibile l'importo e la scadenza delle singole rate. lnoltre, l'osservanza della norma di condotta deve poter essere ragionevolmente pretesa dal condannato, alla luce dell'insieme delle circostanze note al momento in cui essa è stata imposta (consid. 2b).