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BGE 105 IV 161

Art. 13 CP. Voies de droit ouvertes en cas de refus d'une expertise. Lorsque l'examen de l'inculpé est refusé au mépris des prescriptions de l'art. 13 CP, il s'agit d'une question de droit qui peut être soumise au Tribunal fédéral par la voie du pourvoi en nullité. En revanche, si pour justifier une réquisition tendante à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise de complément, ce sont la force probante et l'autorité d'une précédente expertise figurant au dossier, ainsi que l'appréciation qui en a été faite par le juge qui sont contestées, il s'agit d'une question d'appréciation des preuves qui devra faire l'objet soit d'un pourvoi en nullité de droit cantonal, soit d'un recours de droit public.

1 juillet 2014·Volume 105·IV·Dossier: P.184/1979·1 consultations
DE

42. Urteil des Kassationshofes vom 1. Juni 1979 i.S. E. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (staatsrechtliche Beschwerde).

FR

Art. 13 CP. Voies de droit ouvertes en cas de refus d'une expertise. Lorsque l'examen de l'inculpé est refusé au mépris des prescriptions de l'art. 13 CP, il s'agit d'une question de droit qui peut être soumise au Tribunal fédéral par la voie du pourvoi en nullité. En revanche, si pour justifier une réquisition tendante à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise de complément, ce sont la force probante et l'autorité d'une précédente expertise figurant au dossier, ainsi que l'appréciation qui en a été faite par le juge qui sont contestées, il s'agit d'une question d'appréciation des preuves qui devra faire l'objet soit d'un pourvoi en nullité de droit cantonal, soit d'un recours de droit public.

IT

Art. 13 CP. Rimedi di diritto esperibili in caso di rifiuto di una perizia. Attiene al diritto federale, e può come tale essere sottoposta al Tribunale federale con ricorso per cassazione, la questione se l'esame di un imputato sia stato rifiutato in violazione di quanto disposto dall'art. 13 CP. Si è invece in presenza di una questione relativa alla valutazione delle prove, che deve pertanto fare oggetto di un eventuale ricorso per cassazione cantonale o di un ricorso di diritto pubblico, allorquando, a sostegno di una domanda tendente ad una nuova perizia complementare, l'interessato contesti il valore probante o la concludenza di una perizia precedente esistente agli atti oppure l'apprezzamento di detta perizia quale effettuato dal giudice.

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