Art. 121bis al. 1 de l'ordonance sur les installations à courant fort. Appareils électriques destinés à être raccordés aux installations intérieures et propres à mettre en danger des personnes ou des choses ou à troubler les installations à faible courant voisines. Ne constitue pas la mise sur le marché de tels appareils n'ayant pas subi l'épreuve obligatoire, le fait de les montrer dans une exposition destinée à sonder le marché, mais bien le fait de remettre de tels appareils comme échantillons à une entreprise ne disposant pas d'un personnel qualifié.
39. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 8. Juni 1979 i.S. B. gegen Bundesamt für Energiewirtschaft, Bundesanwaltschaft und Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 121bis al. 1 de l'ordonance sur les installations à courant fort. Appareils électriques destinés à être raccordés aux installations intérieures et propres à mettre en danger des personnes ou des choses ou à troubler les installations à faible courant voisines. Ne constitue pas la mise sur le marché de tels appareils n'ayant pas subi l'épreuve obligatoire, le fait de les montrer dans une exposition destinée à sonder le marché, mais bien le fait de remettre de tels appareils comme échantillons à une entreprise ne disposant pas d'un personnel qualifié.
Art. 121bis cpv. 1 dell'ordinanza sugli impianti a corrente forte. Apparecchi elettrici destinati ad essere allacciati a installazioni interne e suscettibili di mettere in pericolo persone o cose ovvero a perturbare impianti a corrente debole situati nelle vicinanze. Non sono messi in commercio ai sensi della citata disposizione apparecchi di tal genere il cui tipo non sia stato approvato, allorquando siano messi in mostra in un'esposizione allo scopo di sondare il mercato. Essi vanno, per converso, ritenuti messi in commercio ove siano consegnati quali campioni a una ditta sprovvista di personale qualificato.