Art. 70 CP; art. 269 al. 1 PPF. La prescription de l'action pénale cesse de courir aussitôt le prononcé de la décision cantonale de dernière instance normalement susceptible d'exécution et mettant, sauf admission d'un recours, un terme à la poursuite publique. Savoir si cette condition est réalisée avant que les instances cantonales aient été épuisées est une question relevant du droit cantonal et dont la solution par l'autorité cantonale de dernière instance lie la Cour de cassation. Le caractère exécutoire d'un jugement ne dépend pas du point de savoir s'il bénéficie de l'autorité de chose jugée.
26. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 juin 1979 dans la cause G. contre Ministère public du canton de Neuchâtel (pourvoi en nullité)
Art. 70 CP; art. 269 al. 1 PPF. La prescription de l'action pénale cesse de courir aussitôt le prononcé de la décision cantonale de dernière instance normalement susceptible d'exécution et mettant, sauf admission d'un recours, un terme à la poursuite publique. Savoir si cette condition est réalisée avant que les instances cantonales aient été épuisées est une question relevant du droit cantonal et dont la solution par l'autorité cantonale de dernière instance lie la Cour de cassation. Le caractère exécutoire d'un jugement ne dépend pas du point de savoir s'il bénéficie de l'autorité de chose jugée.
Art. 70 CP; art. 269 cpv. 1 PP. La prescrizione dell'azione penale cessa di correre con la pronuncia della decisione cantonale di ultima istanza normalmente esecutiva e con cui è posto termine - salvo il caso di accoglimento di un ricorso - all'azione penale. La questione se tale condizione sia adempiuta prima che siano stati esauriti i rimedi di diritto cantonali va risolta in base al diritto cantonale; quanto determinato al proposito dall'autorità cantonale di ultima istanza vincola la Corte di cassazione. L'esecutività di una decisione non dipende dal fatto che essa abbia acquistato forza di cosa giudicata.