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BGE 105 III 107

Capacité d'être partie du créancier poursuivant, saisie de biens détenus par des tiers. 1. Exception de défaut de capacité d'être partie soulevée à l'encontre d'une société étrangère et tirée du caractère fictif du siège social. Les autorités de poursuite ne sont pas tenues d'entrer en matière sur l exception si celui qui la soulève ne prouve ou ne rend vraisemblables les faits sur lesquels il la fonde (consid. 2). 2. Qualité pour porter plainte du tiers détenteur qui n'invoque pas un droit préférable sur les biens saisis (consid. 1a). 3. Les biens que le créancier désigne comme étant la propriété non du débiteur mais d'un tiers ne peuvent être saisis ni séquestrés, même si le créancier allègue que le débiteur et le tiers forment une unité économique. Le créancier qui se fonde sur l'identité économique et entend amener le tiers à répondre pour les engagements du débiteur ne peut le faire que dans une poursuite ouverte contre ce tiers (consid. 3). 4. L'office doit saisir tous les biens que le créancier désigne comme étant juridiquement la propriété du débiteur; le créancier n est pas tenu de rendre vraisemblable son affirmation (consid. 4). 5. L'office ne doit pas saisir les biens qui, de toute évidence, n'appartiennent pas au débiteur; étendue de l'examen incombant aux autorités de poursuite (consid. 4 et 5).

1 juillet 2014·Volume 105·III·Dossier: B.96/1979·1 consultations
DE

25. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 11 décembre 1979 dans la cause Boucheron S.A. (recours LP)

FR

Capacité d'être partie du créancier poursuivant, saisie de biens détenus par des tiers. 1. Exception de défaut de capacité d'être partie soulevée à l'encontre d'une société étrangère et tirée du caractère fictif du siège social. Les autorités de poursuite ne sont pas tenues d'entrer en matière sur l exception si celui qui la soulève ne prouve ou ne rend vraisemblables les faits sur lesquels il la fonde (consid. 2). 2. Qualité pour porter plainte du tiers détenteur qui n'invoque pas un droit préférable sur les biens saisis (consid. 1a). 3. Les biens que le créancier désigne comme étant la propriété non du débiteur mais d'un tiers ne peuvent être saisis ni séquestrés, même si le créancier allègue que le débiteur et le tiers forment une unité économique. Le créancier qui se fonde sur l'identité économique et entend amener le tiers à répondre pour les engagements du débiteur ne peut le faire que dans une poursuite ouverte contre ce tiers (consid. 3). 4. L'office doit saisir tous les biens que le créancier désigne comme étant juridiquement la propriété du débiteur; le créancier n est pas tenu de rendre vraisemblable son affirmation (consid. 4). 5. L'office ne doit pas saisir les biens qui, de toute évidence, n'appartiennent pas au débiteur; étendue de l'examen incombant aux autorités de poursuite (consid. 4 et 5).

IT

Legittimazione nella procedura d'esecuzione del creditore procedente, pignoramento di beni detenuti da terzi. 1. Eccezione di difetto di legittimazione personale nella procedura d'esecuzione, sollevata nei confronti di una società straniera per essere la sua sede sociale fittizia. Le autorità di esecuzione non sono tenute ad esaminare il merito dell'eccezione se colui che la solleva non prova o rende verosimili i fatti su cui la fonda (consid. 2). 2. Legittimazione nella procedura di reclamo del terzo detentore che non invoca un diritto poziore sui beni pignorati (consid. 1a). 3. I beni che il creditore designa non come di proprietà del debitore, bensì di un terzo, non possono essere pignorati né sequestrati, e ciò neppure laddove il creditore assuma che il debitore e il terzo formano un'unità economica. Il creditore che si fonda sull'identità economica e intende indurre il terzo a rispondere delle obbligazioni del debitore può agire in tal guisa soltanto in una procedura esecutiva aperta nei confronti del terzo (consid. 3). 4. L'ufficio deve pignorare tutti i beni che il creditore designa come giuridicamente di proprietà del debitore; il creditore non è tenuto a rendere verosimile la sua affermazione (consid. 4). 5. L'ufficio non può pignorare beni che manifestamente non sono di proprietà del debitore; estensione dell'esame che incombe al proposito alle autorità di esecuzione (consid. 4, 5).

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BGE 105 III 107 — Swissrulings