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BGE 105 III 88

Concordat par abandon d'actif; répartition provisoire. En cas de répartitions provisoires, le dividende afférent aux créances litigieuses doit être retenu et mis en dépôt de façon à produire intérêt. Le produit des intérêts revient proportionnellement aux créanciers dont les créances ont été contestées à tort et qui, de ce fait, n'ont pas pu prendre part à la répartition provisoire.

1 juillet 2014·Volume 105·III·Dossier: B.25/1979·1 consultations
DE

21. Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 28. März 1979 i.S. Amtsersparniskasse T. und Mitbeteiligte (Rekurs)

FR

Concordat par abandon d'actif; répartition provisoire. En cas de répartitions provisoires, le dividende afférent aux créances litigieuses doit être retenu et mis en dépôt de façon à produire intérêt. Le produit des intérêts revient proportionnellement aux créanciers dont les créances ont été contestées à tort et qui, de ce fait, n'ont pas pu prendre part à la répartition provisoire.

IT

Concordato con abbandono dell'attivo; ripartizione provvisoria. In caso di ripartizione provvisoria, il dividendo concernente i crediti litigiosi dev'essere trattenuto e depositato in modo fruttifero. L'ammontare degli interessi spetta proporzionalmente ai creditori i cui crediti siano stati contestati a torto e che non sono stati quindi in grado di partecipare alla ripartizione provvisoria.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 105 III 88 — Swissrulings