Art. 9 et 10 OPC; 473 CC. 1. Qualité pour porter plainte, respectivement recourir des membres d'une communauté autres que le débiteur? Question laissée indécise (c. 1). 2. Il n'est pas indispensable que ce soit l'Office des poursuites] qui procède aux opérations prévues aux art. 9 al. 1 et 10 al. 1 OPC (c. 2 a et b). 3. L'usufruit légal constitué conformément à l'art. 473 CC n'est pas en soi un obstacle au partage (rappel de jurisprudence) (c. 2c)
13. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 27 février 1979 dans la cause G. (recours LP)
Art. 9 et 10 OPC; 473 CC. 1. Qualité pour porter plainte, respectivement recourir des membres d'une communauté autres que le débiteur? Question laissée indécise (c. 1). 2. Il n'est pas indispensable que ce soit l'Office des poursuites] qui procède aux opérations prévues aux art. 9 al. 1 et 10 al. 1 OPC (c. 2 a et b). 3. L'usufruit légal constitué conformément à l'art. 473 CC n'est pas en soi un obstacle au partage (rappel de jurisprudence) (c. 2c)
Art. 9, 10 RDC; art. 473 CC. 1. I membri di una comunione diversi dal debitore sono legittimati a presentare reclamo, rispettivamente a proporre ricorso? (Questione lasciata indecisa) (consid. 1). 2. Non è indispensabile che le operazioni previste dagli art. 9 cpv. 1 e 10 cpv. 1 RDC siano effettuate dall'Ufficio delle esecuzioni (consid. 2a, b). 3. L'usufrutto legale costituito ai sensi dell'art. 473 CC non impedisce di per se la divisione (richiamo della giurisprudenza) (consid. 2c).