Skip to content
BGE 105 II 321

Surveillance de la fondation; art. 84 CC. 1. L'art. 84 al. 1 CC n'est applicable qu'aux fondations qui relèvent sans équivoque d'une seule collectivité de droit public. En ce qui concerne les fondations qui, d'après leur destination, relèvent de plusieurs collectivités - ce qui est le cas, en régle générale, des institutions de prévoyance en faveur du personnel - la loi contient une lacune. Il convient de combler cette lacune en ce sens qu'il ressortit au droit cantonal d'attribuer la surveillance sur ces fondations au canton, à un district ou à une commune (consid. 3). 2. L'autorité de surveillance ne peut révoquer les organes de la fondation en application de l'art. 84 al. 2 CC que lorsque l'utilisation des biens de la fondation conformément à son but est entravée ou compromise, et que d'autres mesures moins radicales seraient inefficaces. Pour qu'il y ait révocation, il n'est pas nécessaire que les organes de la fondation aient commis une faute (consid. 5).

1 juillet 2014·Volume 105·II·Dossier: A.220/1979·1 consultations
DE

53. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 29. November 1979 i.S. Stiftungsrat der Personalfürsorgestiftung der Firma X. AG gegen Regierungsrat des Kantons Thurgau (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Surveillance de la fondation; art. 84 CC. 1. L'art. 84 al. 1 CC n'est applicable qu'aux fondations qui relèvent sans équivoque d'une seule collectivité de droit public. En ce qui concerne les fondations qui, d'après leur destination, relèvent de plusieurs collectivités - ce qui est le cas, en régle générale, des institutions de prévoyance en faveur du personnel - la loi contient une lacune. Il convient de combler cette lacune en ce sens qu'il ressortit au droit cantonal d'attribuer la surveillance sur ces fondations au canton, à un district ou à une commune (consid. 3). 2. L'autorité de surveillance ne peut révoquer les organes de la fondation en application de l'art. 84 al. 2 CC que lorsque l'utilisation des biens de la fondation conformément à son but est entravée ou compromise, et que d'autres mesures moins radicales seraient inefficaces. Pour qu'il y ait révocation, il n'est pas nécessaire que les organes de la fondation aient commis une faute (consid. 5).

IT

Vigilanza sulle fondazioni; art. 84 CC. 1. L'art. 84 cpv. 1 CC è applicabile soltanto alle fondazioni che appartengono univocamente ad un solo ente pubblico. Per quanto concerne le fondazioni appartenenti per la loro destinazione a più enti pubblici - ciò che è, di regola, il caso delle istituzioni di previdenza a favore del personale - la legge contiene una lacuna. Questa va colmata nel senso che incombe al diritto cantonale di attribuire al cantone, a un distretto o a un comune la vigilanza su tali fondazioni (consid. 3). 2. L'autorità di vigilanza può revocare un organo della fondazione in applicazione dell'art. 84 cpv. 2 CC soltanto se l'utilizzazione dei beni della fondazione conformemente al suo fine sia pregiudicata o messa in pericolo e altre misure meno radicali non siano idonee a por rimedio a tale situazione. La revoca dell'organo della fondazione non presuppone una colpa del medesimo (consid. 5).

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 105 II 321 — Swissrulings