Skip to content
BGE 105 II 204

Art. 531 al. 3 et 548 al. 1 CO; calcul du bénéfice. 1. Lorsqu'un immeuble n'est apporté à une société simple que pour être construit, l'associé qui en est resté propriétaire le reprend au moment où la société est dissoute. 2. Seule la plus-value de l'immeuble intervenue jusqu'à la dissolution doit alors être prise en considération pour le calcul du bénéfice.

1 juillet 2014·Volume 105·II·Dossier: C.18/1979·1 consultations
DE

34. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 30. April 1979 i.S. Stäger gegen Brandt (Berufung)

FR

Art. 531 al. 3 et 548 al. 1 CO; calcul du bénéfice. 1. Lorsqu'un immeuble n'est apporté à une société simple que pour être construit, l'associé qui en est resté propriétaire le reprend au moment où la société est dissoute. 2. Seule la plus-value de l'immeuble intervenue jusqu'à la dissolution doit alors être prise en considération pour le calcul du bénéfice.

IT

Art. 531 cpv. 3, 548 cpv. 1 CO; determinazione del guadagno. 1. Ove un immobile sia conferito in una società semplice al solo scopo della sua edificazione, esso è ripreso, al momento dello scioglimento della società, dal socio che ne era rimasto proprietario. 2. In tal caso, per la determinazione del guadagno va considerato soltanto il maggior valore intervenuto fino al momento dello scioglimento della società.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 105 II 204 — Swissrulings