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BGE 105 II 183

Art. 825 CC; 17, 170 al. 1 CO. 1. A supposer qu'il soit possible (question laissée indécise), le transfert de l'hypothèque à la garantie d'une autre créance doit revêtir la forme authentique (confirmation de jurisprudence) (c. 2 et 5). 2. Une reconnaissance de dette abstraite garantie par hypothèque et souscrite en vue de servir de sûreté à une créance ne peut pas, ensuite de cession, assurer la garantie d'une autre créance (c. 4, 6).

1 juillet 2014·Volume 105·II·Dossier: C.80/1979·1 consultations
DE

30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 28 juin 1979 dans la cause Masse en faillite N. contre M. (recours en réforme)

FR

Art. 825 CC; 17, 170 al. 1 CO. 1. A supposer qu'il soit possible (question laissée indécise), le transfert de l'hypothèque à la garantie d'une autre créance doit revêtir la forme authentique (confirmation de jurisprudence) (c. 2 et 5). 2. Une reconnaissance de dette abstraite garantie par hypothèque et souscrite en vue de servir de sûreté à une créance ne peut pas, ensuite de cession, assurer la garantie d'une autre créance (c. 4, 6).

IT

Art. 825 CC; 17, 170 cpv. 1 CO. 1. Il trapasso di un'ipoteca costituita a garanzia di un credito, su di un altro credito, in quanto possibile (questione non risolta), richiede la forma dell'atto pubblico (conferma di giurisprudenza) (consid. 2 e 5). 2. Un riconoscimento di debito astratto garantito con ipoteca e sottoscritto a garanzia di un credito determinato, non può garantire un altro credito in seguito a cessione (consid. 4 e 6).

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 105 II 183 — Swissrulings