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BGE 105 II 135

Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle; loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales (LPNE). 1. La LPNE accorde aux noms, sigles et emblèmes des organisations intergouvernementales une protection plus étendue que celle prévue à l'art. 6ter de la Convention de Paris; cet article ne peut être invoqué en faveur d'une application restrictive des dispositions de la LPNE (consid. 2). 2. L'emploi, dans une raison de commerce, du nom ou du sigle d'une organisation intergouvernementale est interdit même s'il ne crée aucun risque de confusion (consid. 2c). 3. L'art. 5 LPNE ne peut être invoqué que par celui qui a fait personnellement usage du nom, du sigle ou de l'emblème d'une organisation intergouvernementale; une filiale ne peut se prévaloir de l'usage fait par sa société mère (consid. 3a). 4. Seul l'usage fait en Suisse des noms, sigles et emblèmes d'une organisation intergouvernementale crée des droits acquis au sens de l'art. 5 LPNE (consid. 3b). 5. Radiation d'une raison de commerce formée et inscrite en violation des dispositions de la LPNE (consid. 4).

1 juillet 2014·Volume 105·II·Dossier: A.500/1979·1 consultations
DE

05 II 135 23. Arrêt de la Ire Cour civile du 9 mai 1979 dans la cause BIS, Services et travail temporaire S.A. contre Département de l'économie publique du canton de Genève (recours de droit administratif)

FR

Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle; loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales (LPNE). 1. La LPNE accorde aux noms, sigles et emblèmes des organisations intergouvernementales une protection plus étendue que celle prévue à l'art. 6ter de la Convention de Paris; cet article ne peut être invoqué en faveur d'une application restrictive des dispositions de la LPNE (consid. 2). 2. L'emploi, dans une raison de commerce, du nom ou du sigle d'une organisation intergouvernementale est interdit même s'il ne crée aucun risque de confusion (consid. 2c). 3. L'art. 5 LPNE ne peut être invoqué que par celui qui a fait personnellement usage du nom, du sigle ou de l'emblème d'une organisation intergouvernementale; une filiale ne peut se prévaloir de l'usage fait par sa société mère (consid. 3a). 4. Seul l'usage fait en Suisse des noms, sigles et emblèmes d'une organisation intergouvernementale crée des droits acquis au sens de l'art. 5 LPNE (consid. 3b). 5. Radiation d'une raison de commerce formée et inscrite en violation des dispositions de la LPNE (consid. 4).

IT

Convenzione dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale; legge federale del 15 dicembre 1961 concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e d'altre organizzazioni intergovernative (LPNE). 1. La LPNE conferisce ai nomi, sigle ed emblemi delle organizzazioni intergovernative una protezione più estesa di quella prevista dall'art. 6 ter della Convenzione dell'Unione di Parigi; questo articolo non può essere invocato a favore di un'applicazione restrittiva delle disposizioni della LPNE (consid. 2). 2. L'uso in una ditta del nome o di una sigla di un'organizzazione intergovernativa è vietato anche laddove non dia luogo ad alcun rischio di confusione (consid. 2c). 3. L'art. 5 LPNE può essere invocato soltanto da chi abbia usato personalmente il nome, la sigla o l'emblema di un'organizzazione intergovernativa; una filiale non può giovarsi dell'uso fatto dalla società madre (consid. 3a). 4. Solo l'uso fatto in Svizzera dei nomi, sigle ed emblemi di un'organizzazione intergovernativa può creare diritti acquisiti ai sensi dell'art. 5 LPNE (consid. 3b). 5. Cancellazione di una ditta formata ed iscritta in violazione delle disposizioni della LPNE (consid. 4).

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BGE 105 II 135 — Swissrulings