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BGE 105 II 39

Heures de travail supplémentaires. Art. 321c al. 3, 341 al. 1 et 357 al. 2 CO. Pendant la durée du contrat de travail et durant le mois qui suit la fin de ce contrat, l'employé ne peut ni expressément ni tacitement renoncer au salaire qui lui est dû pour des heures de travail supplémentaires.

1 juillet 2014·Volume 105·II·Dossier: P.1315/1978·1 consultations
DE

7. Urteil der I. Zivilabteilung vom 14. Februar 1979 i.S. H. Leuenberger & Söhne gegen Ciulla (staatsrechtliche Beschwerde)

FR

Heures de travail supplémentaires. Art. 321c al. 3, 341 al. 1 et 357 al. 2 CO. Pendant la durée du contrat de travail et durant le mois qui suit la fin de ce contrat, l'employé ne peut ni expressément ni tacitement renoncer au salaire qui lui est dû pour des heures de travail supplémentaires.

IT

Lavoro staordinario. Art. 321c cpv. 3, 341 cpv. 1 e 357 cpv. 2 CO. Durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine, il lavoratore non può rinunciare espressamente o tacitamente al salario che gli compete per lavoro staordinario da lui effettuato.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 105 II 39 — Swissrulings