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BGE 104 IV 135

Loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP). 1. Art. 32 al. 2 LPEP. L'épaisseur de la couche protectrice de matériaux, au maintien de laquelle est subordonnée l'autorisation d'exploiter du gravier, du sable ou d'autres matériaux au-dessus du niveau d'une nappe souterraine, ne se calcule pas en fonction de critères généraux et rigides, mais d'après les conditions locales (consid. 1b). 2. Art. 37 ch. 1 al. 3 LPEP. L'infraction réprimée dans cette disposition est un délit de mise en danger abstraite (consid. 1c et d).

1 juillet 2014·Volume 104·IV·Dossier: Str.158/1978·1 consultations
DE

33. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 26. Mai 1978 i.S. X. und Y. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau

FR

Loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP). 1. Art. 32 al. 2 LPEP. L'épaisseur de la couche protectrice de matériaux, au maintien de laquelle est subordonnée l'autorisation d'exploiter du gravier, du sable ou d'autres matériaux au-dessus du niveau d'une nappe souterraine, ne se calcule pas en fonction de critères généraux et rigides, mais d'après les conditions locales (consid. 1b). 2. Art. 37 ch. 1 al. 3 LPEP. L'infraction réprimée dans cette disposition est un délit de mise en danger abstraite (consid. 1c et d).

IT

Legge federale contro l'inquinamento delle acque (LCIA). 1. Art. 32 cpv. 2 LCIA. Lo spessore dello strato protettivo di materiali alla cui conservazione è subordinata l'autorizzazione di estrarre ghiaia, sabbia od altri materiali, al di sopra della falda freatica utilizzabile, non si determina in funzione di criteri generali e rigidi, bensì secondo le condizioni del luogo (consid. 1b). 2. Art. 37 n. 1 cpv. 3 LCIA. La fattispecie penale qui descritta costituisce un reato di pericolo astratto (consid. 1c, d).

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BGE 104 IV 135 — Swissrulings