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BGE 104 IV 15

Art. 173 ch. 2 CP: preuve libératoire de la bonne foi. Pour établir sa bonne foi, l'auteur doit avoir satisfait au devoir de prudence, c'est à dire avoir accompli les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour vérifier l'exactitude de ses allégations. En dépit de l'existence d'un intérêt public, ce devoir de prudence doit être strictement observé, lorsque les allégations sont formulées publiquement ou largement diffusées par la voie de la presse ou de tracts.

1 juillet 2014·Volume 104·IV·Dossier: Str.421/1977·1 consultations
DE

5. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 février 1978 dans la cause F. contre R.

FR

Art. 173 ch. 2 CP: preuve libératoire de la bonne foi. Pour établir sa bonne foi, l'auteur doit avoir satisfait au devoir de prudence, c'est à dire avoir accompli les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour vérifier l'exactitude de ses allégations. En dépit de l'existence d'un intérêt public, ce devoir de prudence doit être strictement observé, lorsque les allégations sont formulées publiquement ou largement diffusées par la voie de la presse ou de tracts.

IT

Art. 173 n. 2 CP: prova liberatoria della buona fede. Per dimostrare la propria buona fede l'agente deve aver soddisfatto all'obbligo di diligenza che gli incombeva, ossia aver fatto quanto da lui potesse ragionevolmente pretendersi per accertare l'esattezza delle sue affermazioni. Anche in presenza di un interesse pubblico, tale obbligo di diligenza va osservato rigorosamente ove le affermazioni siano formulate pubblicamente o diffuse attraverso la stampa o mediante manifestini.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 104 IV 15 — Swissrulings