Droit de disjonction de la Confédération sur des réserves obligatoires; art. 11 et 12 de la LF sur la préparation de la défense nationale économique, art. 1 de l'ordonnance concernant le droit de disjonction. 1. Définition de la marchandise faisant l'objet de réserve obligatoire. Le mode de production n'est pas un critère valable pour distinguer marchandise faisant l'objet de réserve obligatoire et stocks à la libre disposition de l'entreprise (c. 3 et 4). Il indique simplement un sous-genre ou espèce au sens de l'art. 1 al. 2 de l'ordonnance concernant le droit de disjonction (c. 5). 2. L'art. 1 de l'ordonnance concernant le droit de disjonction n'outrepasse pas, malgré la longue description qui y est contenue de l'objet du droit de disjonction de la Confédération sur les réserves obligatoires, la compétence accordée au Conseil fédéral par l'art. 20 de la loi sur la préparation de la défense nationale économique (c. 6).
25. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 14. September 1978 i.S. Schweizerische Eidgenossenschaft gegen Konkursmasse der Pierre Pohé & Co. Edelstahl (Direktprozess)
Droit de disjonction de la Confédération sur des réserves obligatoires; art. 11 et 12 de la LF sur la préparation de la défense nationale économique, art. 1 de l'ordonnance concernant le droit de disjonction. 1. Définition de la marchandise faisant l'objet de réserve obligatoire. Le mode de production n'est pas un critère valable pour distinguer marchandise faisant l'objet de réserve obligatoire et stocks à la libre disposition de l'entreprise (c. 3 et 4). Il indique simplement un sous-genre ou espèce au sens de l'art. 1 al. 2 de l'ordonnance concernant le droit de disjonction (c. 5). 2. L'art. 1 de l'ordonnance concernant le droit de disjonction n'outrepasse pas, malgré la longue description qui y est contenue de l'objet du droit de disjonction de la Confédération sur les réserves obligatoires, la compétence accordée au Conseil fédéral par l'art. 20 de la loi sur la préparation de la défense nationale économique (c. 6).
Diritto di separazione della Confederazione per le scorte obbligatorie; art. 11 e 12 della LF concernente la preparazione della difesa nazionale economica, del 30 settembre 1955 (LPDNE); art. 1 della relativa ordinanza del 26 aprile 1963 concernente il diritto di separazione della Confederazione per le scorte obbligatorie. 1. Nozione di merce oggetto della scorta obbligatoria. Il modo di produzione non costituisce un criterio idoneo per distinguere tra merce oggetto della scorta obbligatoria e merce facente parte delle scorte aziendali di cui l'impresa può disporre liberamente (consid. 3, 4). Il modo di produzione indica soltanto un sottogenere o specie ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza concernente il diritto di separazione della Confederazione (consid. 5). 2. L'art. 1 dell'ordinanza concernente il diritto di separazione della Confederazione per le scorte obbligatorie non eccede, malgrado l'ampia definizione ivi contenuta dell'oggetto di tale diritto, la competenza conferita al Consiglio federale dall'art. 20 LPDNE (consid. 6).