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BGE 104 III 20

1. Ajournement de la déclaration de faillite d'une société anonyme (art. 725 al. 4 CO). On peut concevoir que des réquisitions de poursuite soient admises pendant le cours de l'ajournement, mais aucune suite ne doit leur être donnée tant que la faillite est ajournée (c. 1). 2. Interruption de la prescription cambiaire (art. 1070 CO). Il suffit, pour que la prescription soit interrompue, que la réquisition de poursuite ait été adressée à l'office; point n'est besoin de la notification d'un commandement de payer (c. 2).

1 juillet 2014·Volume 104·III·Dossier: B.116/1977·1 consultations
DE

6. Arrêt du 18 janvier 1978 dans la cause Union de Banques Suisses

FR

1. Ajournement de la déclaration de faillite d'une société anonyme (art. 725 al. 4 CO). On peut concevoir que des réquisitions de poursuite soient admises pendant le cours de l'ajournement, mais aucune suite ne doit leur être donnée tant que la faillite est ajournée (c. 1). 2. Interruption de la prescription cambiaire (art. 1070 CO). Il suffit, pour que la prescription soit interrompue, que la réquisition de poursuite ait été adressée à l'office; point n'est besoin de la notification d'un commandement de payer (c. 2).

IT

1. Differimento della dichiarazione di fallimento di una società anonima (art. 725 cpv. 4 CO). È concepibile che durante il periodo in cui la dichiarazione di fallimento si trova ad essere differita sia ammessa la presentazione di domande di esecuzione; fintantoché il fallimento sia differito non può tuttavia esser dato loro alcun seguito (consid. 1). 2. Interruzione della prescrizione cambiaria (art. 1070 CO). Perché la prescrizione sia interrotta è sufficiente che sia stata presentata all'ufficio la domanda di esecuzione; non occorre invece che il precetto sia stato notificato (consid. 2).

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BGE 104 III 20 — Swissrulings