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BGE 104 II 246

Mesures pour la durée d'un procès de divorce introduit à l'étranger; compétence du juge suisse des mesures protectrices de l'union conjugale. Le juge suisse des mesures protectrices de l'union conjugale ne cesse pas d'être compétent dès l'ouverture du procès en divorce à l'étranger, mais seulement quand le juge étranger a ordonné des mesures provisoires pour la durée du procès et que celles-ci ont été déclarées exécutoires en Suisse.

1 juillet 2014·Volume 104·II·Dossier: C.221/1978·1 consultations
DE

40. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 21. Dezember 1978 i.S. X. gegen X.

FR

Mesures pour la durée d'un procès de divorce introduit à l'étranger; compétence du juge suisse des mesures protectrices de l'union conjugale. Le juge suisse des mesures protectrices de l'union conjugale ne cesse pas d'être compétent dès l'ouverture du procès en divorce à l'étranger, mais seulement quand le juge étranger a ordonné des mesures provisoires pour la durée du procès et que celles-ci ont été déclarées exécutoires en Suisse.

IT

Provvedimenti per la durata di una causa di divorzio aperta all'estero; competenza del giudice svizzero chiamato ad adottare le misure necessarie alla tutela dell'unione coniugale. Il giudice svizzero competente per le misure destinate a tutelare l'unione coniugale non cessa d'essere competente al momento in cui è aperto all'estero il processo di divorzio, ma soltanto allorquando il giudice straniero abbia ordinato misure provvisionali per la durata del processo e le stesse siano state dichiarate esecutive in Svizzera.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 104 II 246 — Swissrulings