Skip to content
BGE 104 II 204

Art. 322 al. 1 CO. Pour juger si l'employeur entend éluder une disposition impérative concernant des allocations de renchérissement, en convenant avec un travailleur d'une réduction du salaire de base, il faut considérer les circonstances du cas particulier, et notamment le comportement des parties dans son ensemble.

1 juillet 2014·Volume 104·II·Dossier: P.628/1978·1 consultations
DE

34. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung als staatsrechtliche Kammer vom 27. Juni 1978 i.S. Trüb gegen Druckerei Baumann AG und Appellationshof des Kantons Bern

FR

Art. 322 al. 1 CO. Pour juger si l'employeur entend éluder une disposition impérative concernant des allocations de renchérissement, en convenant avec un travailleur d'une réduction du salaire de base, il faut considérer les circonstances du cas particulier, et notamment le comportement des parties dans son ensemble.

IT

Art. 322 cpv. 1 CO. Per determinare se il datore di lavoro, nel convenire con un lavoratore una riduzione del salario di base, intenda eludere una disposizione imperativa concernente l'indennità di rincaro, occorre considerare le circostanze del caso concreto e, in particolare, il comportamento delle parti nel suo insieme.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 104 II 204 — Swissrulings