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BGE 104 II 202

Art. 254 al. 1 CO; délivrance de la chose louée dans un état approprié. 1. Il n'est pas contraire à l'art. 5 AMSL que des travaux de transformation et de rénovation soient assumés par le preneur, lorsqu'ils sont pris en considération dans la fixation du loyer (consid. 3). 2. Ces travaux ne confèrent pas de droits résultant de l'enrichissement illégitime, lorsque le preneur résilie déjà au cours de la première année un contrat conclu pour une durée ferme de dix ans (consid. 4).

1 juillet 2014·Volume 104·II·Dossier: C.150/1978·1 consultations
DE

33. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 11. September 1978 i.S. N. gegen W. und Erbengemeinschaft S.

FR

Art. 254 al. 1 CO; délivrance de la chose louée dans un état approprié. 1. Il n'est pas contraire à l'art. 5 AMSL que des travaux de transformation et de rénovation soient assumés par le preneur, lorsqu'ils sont pris en considération dans la fixation du loyer (consid. 3). 2. Ces travaux ne confèrent pas de droits résultant de l'enrichissement illégitime, lorsque le preneur résilie déjà au cours de la première année un contrat conclu pour une durée ferme de dix ans (consid. 4).

IT

Art. 254 cpv. 1 CO; consegna in buono stato della cosa locata. 1. Non è contrario all'art. 5 DAL che lavori di trasformazione e di rinnovo siano assunti dal conduttore, ove essi siano presi in considerazione nel calcolo della pigione (consid. 3). 2. Tali lavori non conferiscono alcun diritto fondato su un indebito arricchimento allorquando il conduttore risolve già nel primo anno un contratto concluso per una durata fissa di dieci anni (consid. 4).

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BGE 104 II 202 — Swissrulings