Mesures provisionnelles dans des contestations en matière de marques; procédure cantonale. 1. Art. 29 et art. 31 LMF. Ces dispositions n'empêchent pas les cantons de désigner les autorités compétentes pour ordonner des mesures provisionnelles dans des contestations en matière de marques et de soumettre la décision de ces autorités à l'examen d'une instance supérieure (consid. 1 et consid. 2). 2. Art. 68 al. 1 lettre a OJ. Si les cantons font usage de cette possibilité, on ne peut pas dire que leurs autorités appliquent du droit cantonal à la place du droit fédéral déterminant (consid. 3).
20. Urteil der I. Zivilabteilung vom 19. Juni 1978 i.S. Rankl und Mitbeteiligte gegen Leder-Locher AG und Mitbeteiligte
Mesures provisionnelles dans des contestations en matière de marques; procédure cantonale. 1. Art. 29 et art. 31 LMF. Ces dispositions n'empêchent pas les cantons de désigner les autorités compétentes pour ordonner des mesures provisionnelles dans des contestations en matière de marques et de soumettre la décision de ces autorités à l'examen d'une instance supérieure (consid. 1 et consid. 2). 2. Art. 68 al. 1 lettre a OJ. Si les cantons font usage de cette possibilité, on ne peut pas dire que leurs autorités appliquent du droit cantonal à la place du droit fédéral déterminant (consid. 3).
Misure provvisionali in contestazioni in materia di marche; procedura cantonale. 1. Art. 29 e art. 31 LMF. Queste disposizioni non impediscono ai cantoni di designare le autorità competenti ad emanare decisioni provvisionali in materia di marche e di sottomettere le relative decisioni all'esame di un'istanza superiore (consid. 1 e consid. 2). 2. Art. 68 cpv. 1 lett. a OG. Se i cantoni fanno uso di tale possibilità, ciò non significa che le loro autorità applicano diritto cantonale in luogo del diritto federale applicabile (consid. 3).