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BGE 104 II 23

Art. 56 al. 1 CO. Responsabilité du détenteur d'animaux. 1. Ce qui est décisif, dans la notion du détenteur, c'est que celui-ci exerce un pouvoir sur l'animal et a la faculté d'en disposer (consid. 2a). 2. Circonstances qui permettent de considérer comme détenteur la personne ayant la jouissance d'un cheval et qui excluent une responsabilité concurrente du propriétaire (consid. 2b et c). 3. Une cavalière expérimentée répond du dommage causé par le cheval lorsqu'elle se comporte de manière fautive (consid. 3).

1 juillet 2014·Volume 104·II·Dossier: C.64/1977·1 consultations
DE

5. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 3. Januar 1978 i.S. Karrer gegen Idtensohn und Frei

FR

Art. 56 al. 1 CO. Responsabilité du détenteur d'animaux. 1. Ce qui est décisif, dans la notion du détenteur, c'est que celui-ci exerce un pouvoir sur l'animal et a la faculté d'en disposer (consid. 2a). 2. Circonstances qui permettent de considérer comme détenteur la personne ayant la jouissance d'un cheval et qui excluent une responsabilité concurrente du propriétaire (consid. 2b et c). 3. Une cavalière expérimentée répond du dommage causé par le cheval lorsqu'elle se comporte de manière fautive (consid. 3).

IT

Art. 56 cpv. 1 CO. Responsabilità del detentore d'animali. 1. Determinante per la nozione di detentore è che questi eserciti un potere sull'animale e abbia la facoltà di disporne (consid. 2a). 2. Circostanze che permettono di considerare come detentore chi ha il godimento di un cavallo, e tali da escludere una concorrente responsabilità del proprietario (consid. 2b, c). 3. Una persona esperta in equitazione risponde del danno causato dal cavallo ove essa si comporti in modo colposo (consid. 3).

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BGE 104 II 23 — Swissrulings