BGE 82 III 31
Dans la procédure d'opposition, les délais dans lesquels on doit ouvrir action (art. 107 al. 1 et 109 LP) sont des délais légaux, que l'office des poursuites ne peut prolonger. Une telle prorogation est dénuée d'effet.
15 novembre 2007·Volume 82·III·Dossier: ·1 consultations
DE
11. Entscheid vom 28. April 1956 i.S. Spannagel.
FR
Dans la procédure d'opposition, les délais dans lesquels on doit ouvrir action (art. 107 al. 1 et 109 LP) sont des délais légaux, que l'office des poursuites ne peut prolonger. Une telle prorogation est dénuée d'effet.
IT
Nella procedura di opposizione, i termini entro i quali si deve agire giudizialmente (art. 107 cp. 1 e 109 LEF) sono termini legali che l'ufficio di esecuzione non può prolungare. Una proroga siffatta è inefficace.