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BGE 82 III 31

Dans la procédure d'opposition, les délais dans lesquels on doit ouvrir action (art. 107 al. 1 et 109 LP) sont des délais légaux, que l'office des poursuites ne peut prolonger. Une telle prorogation est dénuée d'effet.

15 novembre 2007·Volume 82·III·Dossier: ·1 consultations
DE

11. Entscheid vom 28. April 1956 i.S. Spannagel.

FR

Dans la procédure d'opposition, les délais dans lesquels on doit ouvrir action (art. 107 al. 1 et 109 LP) sont des délais légaux, que l'office des poursuites ne peut prolonger. Une telle prorogation est dénuée d'effet.

IT

Nella procedura di opposizione, i termini entro i quali si deve agire giudizialmente (art. 107 cp. 1 e 109 LEF) sono termini legali che l'ufficio di esecuzione non può prolungare. Una proroga siffatta è inefficace.

Voir l'original(bger.ch) →