Lorsque le débiteur a acheté du mobilier indispensable, insaisissable selon l'art. 92 ch. 1 LP, et qu'il le paie par acomptes, le minimum vital, qui est réservé pour lui et sa famille aux termes de l'art. 93 LP, s'augmente du montant des acomptes qu'il doit verser périodiquement, pour autant qu'il ne dispose pas d'autres moyens à cet effet. Ce sont le montant et la durée des acomptes, tels qu'ils ont été convenus, qui sont déterminants.
9. Entscheid vom 7. März 1956 i.S. Gebr. Rosenzweig.
Lorsque le débiteur a acheté du mobilier indispensable, insaisissable selon l'art. 92 ch. 1 LP, et qu'il le paie par acomptes, le minimum vital, qui est réservé pour lui et sa famille aux termes de l'art. 93 LP, s'augmente du montant des acomptes qu'il doit verser périodiquement, pour autant qu'il ne dispose pas d'autres moyens à cet effet. Ce sont le montant et la durée des acomptes, tels qu'ils ont été convenus, qui sont déterminants.
Quando il debitore ha comperato mobilio indispensabile, impignorabile in virtù dell'art. 92 Num. 1 LP, e lo paga mediante acconti, al minimo vitale riservato a lui e alla sua famiglia a'sensi dell'art. 93 LEF è aggiunto l'importo degli acconti che egli deve versare periodicamente, semprechè non disponga di altri mezzi a questo scopo. Determinanti sono l'importo e la durata degli acconti, quali sono stati convenuti.