BGE 103 IV 87
Art. 140 ch. 1 al. 2 CP. Seuls des biens corporels et fongibles peuvent être considérés comme des "choses confiées", à l'exclusion des actes de constitution de gages immobiliers, qui ne sont pas des papiers-valeurs.
1 juillet 2014·Volume 103·IV·Dossier: Str.80/1977·1 consultations
DE
24. Urteil des Kassationshofes vom 6. Mai 1977 i.S. x. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen
FR
Art. 140 ch. 1 al. 2 CP. Seuls des biens corporels et fongibles peuvent être considérés comme des "choses confiées", à l'exclusion des actes de constitution de gages immobiliers, qui ne sont pas des papiers-valeurs.
IT
Art. 140 n. 1 cpv. 1 CP. Quali "cose affidate" entrano in considerazione solo beni corporali fungibili, non anche gli atti di costituzione di pegni immobiliari, che non sono carte-valori.