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BGE 103 IV 80

Art. 19 ch. 4 LStup, art. 100bis ch. 1 CP. 1. Lorsque l'hypothèse de l'art. 19 ch. 4 LStup est réalisée, il n'est pas besoin d'examiner encore si le droit du pays où l'infraction a été commise est plus favorable (consid. 1). 2. Il faut renoncer au placement dans une maison d'éducation au travail lorsque les circonstances, et notamment l'absence complète de conscience de la gravité du crime commis, font sérieusement douter que l'auteur pourra être amendé par un complément d'éducation (consid. 2).

1 juillet 2014·Volume 103·IV·Dossier: Str.78/1977·1 consultations
DE

22. Urteil des Kassationshofes vom 5. April 1977 i.S. F. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich

FR

Art. 19 ch. 4 LStup, art. 100bis ch. 1 CP. 1. Lorsque l'hypothèse de l'art. 19 ch. 4 LStup est réalisée, il n'est pas besoin d'examiner encore si le droit du pays où l'infraction a été commise est plus favorable (consid. 1). 2. Il faut renoncer au placement dans une maison d'éducation au travail lorsque les circonstances, et notamment l'absence complète de conscience de la gravité du crime commis, font sérieusement douter que l'auteur pourra être amendé par un complément d'éducation (consid. 2).

IT

Art. 19 n. 4 LS, art. 100bis n. 1 CP. 1. Quando le condizioni poste dall'art. 19 n. 4 LS sono adempiute, non occorre esaminare se la legislazione del Paese ove è stato commesso il reato sia più favorevole (consid. 1). 2. Devesi rinunciare al collocamento in una casa d'educazione al lavoro quando le circostanze, ed in particolare la totale inconsapevolezza della gravità del crimine commesso, permettano di dubitare che la misura rieducativa possa concretamente rimettere l'autore sulla buona strada (consid. 2).

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BGE 103 IV 80 — Swissrulings