Art. 277ter al. 2 PPF, art. 34 ch. 1 CP. 1. L'objet de la nouvelle décision cantonale est délimité par les considérants de l'arrêt par lequel la décision attaquée a été annulée. L'autorité cantonale n'a ainsi pas à revenir sur une question qui sort de ce cadre (consid. 1). 2. Conditions auxquelles on peut admettre que l'opposition aux actes de l'autorité est justifiée par une circonstance analogue à l'état de nécessité (consid. 6).
20. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 6. Juni 1977 i.S. Sch. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich
Art. 277ter al. 2 PPF, art. 34 ch. 1 CP. 1. L'objet de la nouvelle décision cantonale est délimité par les considérants de l'arrêt par lequel la décision attaquée a été annulée. L'autorité cantonale n'a ainsi pas à revenir sur une question qui sort de ce cadre (consid. 1). 2. Conditions auxquelles on peut admettre que l'opposition aux actes de l'autorité est justifiée par une circonstance analogue à l'état de nécessité (consid. 6).
Art. 277ter cpv. 2 PP, art. 34 n. 1 CP. 1. L'oggetto della nuova decisione cantonale è delimitato definitivamente dai considerandi della decisione di rinvio. L'autorità di rinvio non può quindi riesaminare questioni che eccedano tali limiti (consid. 1). 2. Presupposti necessari perché possa ammettersi che l'opposizione ad un atto dell'autorità sia giustificata da una circostanza analoga allo stato di necessità (consid. 6).