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BGE 103 IV 57

Art. 18 et 19 de l'AF sur le contrôle officiel de qualité dans l'industrie horlogère suisse. Les infractions énumérées aux art. 18 et 19 précités ne sont pas des infractions contre les devoirs professionnels au sens strict; elles peuvent être commises par chacun.

1 juillet 2014·Volume 103·IV·Dossier: Str.423/1976·1 consultations
DE

14. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 29. März 1977 i.S. H. gegen Generalprokurator des Kantons Bern

FR

Art. 18 et 19 de l'AF sur le contrôle officiel de qualité dans l'industrie horlogère suisse. Les infractions énumérées aux art. 18 et 19 précités ne sont pas des infractions contre les devoirs professionnels au sens strict; elles peuvent être commises par chacun.

IT

Art. 18 e 19 del DF sul controllo ufficiale della qualità nell'industria orologiera svizzera. Le infrazioni enumerate negli art. 18 e 19 non sono delitti speciali ma possono essere commesse da chiunque.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 103 IV 57 — Swissrulings