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BGE 103 IV 27

Art. 110 ch. 5, art. 148, art. 246, art. 251 CP; art. 14 et art. 15 DPA. 1. Les indications données par les bouchers sur le nombre des abattages ne sont ni destinées, ni propres à établir la véracité de leur contenu (consid. 2). 2. Les contingents d'importation des bouchers ont une valeur économique. L'obtention frauduleuse d'un contingent trop élevé, par analogie avec l'escroquerie au procès, ne tombe pas sous le coup de l'art. 148 CP (consid. 5 litt. b et c). 3. Celui qui, au moyen d'un sceau falsifié, fait croire à la présence d'un signe distinctif privé étranger, commet un faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP. Le fait que non seulement les conditions de punissabilité, mais encore les comminations des titres 10 et 11 CP ne coïncident pas doit être pris en considération lors de la fixation de la peine (consid. 9 litt. b). 4. Sauf circonstances spéciales, les renseignements ou les attestations sous seing privé n'ont pas la force probante qui est reconnue aux titres (consid. 10). 5. L'empreinte du sceau d'exportation délivré par l'Office vétérinaire fédéral aux abattoirs autorisés à exporter de la viande en Angleterre est une marque officielle nationale (art. 246 CP) qui a également la qualité de moyen de preuve au sens de l'art. 110 ch. 5 CP. Si par l'emploi abusif d'un véritable signe officiel on commet un faux dans les titres, ce sont les dispositions sur cette infraction qui sont applicables. L'interdiction de la reformatio in pejus vaut également dans le cadre du pourvoi en nullité au Tribunal fédéral (consid. 13).

1 juillet 2014·Volume 103·IV·Dossier: Str.202/1976·1 consultations
DE

8. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 4. Februar 1977 i.S. Ineichen und Konsorten gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern

FR

Art. 110 ch. 5, art. 148, art. 246, art. 251 CP; art. 14 et art. 15 DPA. 1. Les indications données par les bouchers sur le nombre des abattages ne sont ni destinées, ni propres à établir la véracité de leur contenu (consid. 2). 2. Les contingents d'importation des bouchers ont une valeur économique. L'obtention frauduleuse d'un contingent trop élevé, par analogie avec l'escroquerie au procès, ne tombe pas sous le coup de l'art. 148 CP (consid. 5 litt. b et c). 3. Celui qui, au moyen d'un sceau falsifié, fait croire à la présence d'un signe distinctif privé étranger, commet un faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP. Le fait que non seulement les conditions de punissabilité, mais encore les comminations des titres 10 et 11 CP ne coïncident pas doit être pris en considération lors de la fixation de la peine (consid. 9 litt. b). 4. Sauf circonstances spéciales, les renseignements ou les attestations sous seing privé n'ont pas la force probante qui est reconnue aux titres (consid. 10). 5. L'empreinte du sceau d'exportation délivré par l'Office vétérinaire fédéral aux abattoirs autorisés à exporter de la viande en Angleterre est une marque officielle nationale (art. 246 CP) qui a également la qualité de moyen de preuve au sens de l'art. 110 ch. 5 CP. Si par l'emploi abusif d'un véritable signe officiel on commet un faux dans les titres, ce sont les dispositions sur cette infraction qui sont applicables. L'interdiction de la reformatio in pejus vaut également dans le cadre du pourvoi en nullité au Tribunal fédéral (consid. 13).

IT

Art. 110 n. 5, art. 148, art. 246, art. 251 CP; art. 14 e art. 15 DPA. 1. Le indicazioni fornite dai macellai sul numero delle macellazioni effettuate non sono destinate né atte a provare la veridicità del loro contenuto (consid. 2). 2. I contingenti d'importazione assegnati ai macellai hanno un valore economico. Il conseguimento fraudolento di un contingente eccessivo non è punibile ai sensi dell'art. 148 CP, analogamente a ciò che vale per la frode processuale (consid. 5b, c). 3. Chi, mediante un timbro falsificato, forma un segno distintivo privato estero, commette una falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP. Il fatto che le condizioni di punibilità e le sanzioni previste dai titoli decimo e undecimo del CP non corrispondano va considerato nella determinazione della pena (consid. 9b). 4. Salvo circostanze speciali, le informazioni e le attestazioni private fornite per iscritto senza particolari formalità non possiedono la forza probatoria riconosciuta ai documenti (consid. 10). 5. L'impronta apposta con il bollo speciale per l'esportazione, consegnato dall'Ufficio veterinario federale alle aziende di macellazione autorizzate ad esportare carne in Gran Bretagna, costituisce una marca ufficiale nazionale (art. 246 CP) ed è altresì un segno distintivo destinato a provare un fatto di portata giuridica, ai sensi dell'art. 110 n. 5 CP. Ove mediante l'utilizzazione abusiva di una marca ufficiale autentica sia commessa una falsità in documenti, si applicano le disposizioni concernenti tale reato. Il divieto della "reformatio in pejus" vale anche nell'ambito della procedura relativa a un ricorso per cassazione al Tribunale federale (consid. 13).

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BGE 103 IV 27 — Swissrulings