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BGE 103 IV 23

Art. 110, art. 251 CP; Aptitude à servir de preuve. 1. Même s'il a été créé dans cette intention par son auteur, un écrit ne peut constituer un titre que si d'après la loi ou les usages commerciaux il est propre à servir de preuve (consid. 1a). 2. Un bilan qui n'a pas été soumis à l'organe de contrôle et qui n'a pas été accepté par l'assemblée générale ne constitue pas une preuve au regard de la loi (consid. 1b). 3. L'absence de signatures au pied du bilan est sans incidence sur son aptitude à servir de preuve, pour autant que puisse être établi qu'il a été dressé par les personnes qui doivent le signer (art. 961 CO) ou que celles-ci l'ont accepté (consid. 1b).

1 juillet 2014·Volume 103·IV·Dossier: Str.378/1976·1 consultations
DE

7. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 21. Januar 1977 i.S. B. gegen Staatsanwaltschaft Graubünden

FR

Art. 110, art. 251 CP; Aptitude à servir de preuve. 1. Même s'il a été créé dans cette intention par son auteur, un écrit ne peut constituer un titre que si d'après la loi ou les usages commerciaux il est propre à servir de preuve (consid. 1a). 2. Un bilan qui n'a pas été soumis à l'organe de contrôle et qui n'a pas été accepté par l'assemblée générale ne constitue pas une preuve au regard de la loi (consid. 1b). 3. L'absence de signatures au pied du bilan est sans incidence sur son aptitude à servir de preuve, pour autant que puisse être établi qu'il a été dressé par les personnes qui doivent le signer (art. 961 CO) ou que celles-ci l'ont accepté (consid. 1b).

IT

Art. 110, art. 251 CP; idoneità a servire come prova. 1. Anche laddove sia stato creato a tal fine dal suo autore, uno scritto può valere come documento soltanto se sia idoneo, secondo la legge o gli usi commerciali, a servire come prova (consid. 1a). 2. Un bilancio non esaminato dall'ufficio di revisione e non approvato dall'assemblea generale non è idoneo, secondo la legge, a servire come prova (consid. 1b). 3. La circostanza che un bilancio non sia firmato non è rilevante per stabilire se esso sia idoneo a servire come prova, a condizione che risulti che esso è stato elaborato dalle persone tenute a firmarlo (art. 961 CO) o che queste l'hanno accettato (consid. 1b).

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 103 IV 23 — Swissrulings