BGE 103 IV 1
Art. 43 ch. 2 al. 2 CP. Traitement ambulatoire. On ne saurait considérer comme tel que le traitement donné par un médecin, ou sous controle médical, mais non pas l'encadrement par des assistants sociaux.
1 juillet 2014·Volume 103·IV·Dossier: Str.386/1976·1 consultations
DE
1. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 21. Januar 1977 i.S. F. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern
FR
Art. 43 ch. 2 al. 2 CP. Traitement ambulatoire. On ne saurait considérer comme tel que le traitement donné par un médecin, ou sous controle médical, mais non pas l'encadrement par des assistants sociaux.
IT
Art. 43 n. 2 cpv. 2 CP. Trattamento ambulatorio. Come tale entra in considerazione unicamente un trattamento eseguito dal medico o sotto controllo medico, non un semplice trattamento da parte di assistenti sociali.