Succession d'une Genevoise domiciliée et décédée en France. Réserve des collatéraux. Art. 472 CC, art. 59 al. 2 Tit. fin., art. 5 Convention sur la compétence judiciaire entre la Suisse et la France du 15 juin 1869. 1. Si le droit suisse est applicable à la succession d'un Suisse dont le dernier domicile était à l'étranger, la solution, en ce qui a trait à la réserve des collatéraux, est la même que pour un Suisse domicilié dans un autre canton que son canton d'origine (confirmation de jurisprudence) (consid. 2a et b). 2. Quand l'art. 5 al. 1 de la Convention franco-suisse sur la compétence judiciaire renvoie au "lieu d'origine", cela n'implique pas, par le détour de l'art. 59 al. 2 Tit. fin., l'application du droit cantonal quant à la réserve des collatéraux (consid. 2c, aa), mais celle du Code civil suisse, qui, seul, détermine à quelles conditions peuvent s'appliquer les règles de droit cantonal sur la réserve des collatéraux (consid. 2c, bb).
52. Arrêt de la IIe Cour civile du 15 décembre 1977 dans la cause Ferré contre Droz et Obermeier
Succession d'une Genevoise domiciliée et décédée en France. Réserve des collatéraux. Art. 472 CC, art. 59 al. 2 Tit. fin., art. 5 Convention sur la compétence judiciaire entre la Suisse et la France du 15 juin 1869. 1. Si le droit suisse est applicable à la succession d'un Suisse dont le dernier domicile était à l'étranger, la solution, en ce qui a trait à la réserve des collatéraux, est la même que pour un Suisse domicilié dans un autre canton que son canton d'origine (confirmation de jurisprudence) (consid. 2a et b). 2. Quand l'art. 5 al. 1 de la Convention franco-suisse sur la compétence judiciaire renvoie au "lieu d'origine", cela n'implique pas, par le détour de l'art. 59 al. 2 Tit. fin., l'application du droit cantonal quant à la réserve des collatéraux (consid. 2c, aa), mais celle du Code civil suisse, qui, seul, détermine à quelles conditions peuvent s'appliquer les règles de droit cantonal sur la réserve des collatéraux (consid. 2c, bb).
Successione di un'attinente ginevrina, domiciliata e deceduta in Francia. Porzione legittima dei collaterali. Art. 472 CC, art. 59 cpv. 2 tit. fin. CC, art. 5 della Convenzione tra la Svizzera e la Francia sulla competenza di foro e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, del 15 giugno 1869. 1. Se alla successione di un cittadino svizzero domiciliato da ultimo all'estero è applicabile il diritto svizzero, la porzione legittima dei collaterali soggiace alla stessa disciplina che regola il caso corrispondente di un cittadino svizzero domiciliato in un cantone diverso da quello di cui è attinente (conferma della giurisprudenza) (consid. 2a, b). 2. Il rinvio al "luogo d'origine" contenuto nell'art. 5 cpv. 1 della Convenzione tra la Svizzera e la Francia sulla competenza di foro e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, non comporta, per effetto dell'art. 59 cpv. 2 tit. fin. CC (consid. 2c, aa), l'applicazione del diritto cantonale per quanto concerne la porzione legittima dei collaterali (consid. 2c, bb).