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BGE 103 II 294

Art. 6 al. 1 LCart.; qualité pour agir de l'association. 1. Une association a un droit propre à intenter action, lorsqu'elle est elle-même atteinte ou menacée dans ses intérêts par une entrave illicite à la concurrence (consid. 1). 2. Suivant le sens et le but de la loi, une association peut en outre agir en son propre nom, mais dans l'intérêt de ceux de ses membres qui sont touchés, lorsqu'elle est chargée par ses statuts de sauvegarder des intérêts correspondants de ses membres et que ces derniers ont eux-mêmes qualité pour agir (consid. 2 - 4). 3. Ces conditions pour qu'une association puisse agir dans l'intérêt de ses membres sont remplies en l'espèce (consid. 5).

1 juillet 2014·Volume 103·II·Dossier: C.147/1977·1 consultations
DE

49. Urteil der I. Zivilabteilung vom 27. September 1977 i.S. Verband Schweizerischer Filmgestalter gegen Schweizerischen Filmverleihverband

FR

Art. 6 al. 1 LCart.; qualité pour agir de l'association. 1. Une association a un droit propre à intenter action, lorsqu'elle est elle-même atteinte ou menacée dans ses intérêts par une entrave illicite à la concurrence (consid. 1). 2. Suivant le sens et le but de la loi, une association peut en outre agir en son propre nom, mais dans l'intérêt de ceux de ses membres qui sont touchés, lorsqu'elle est chargée par ses statuts de sauvegarder des intérêts correspondants de ses membres et que ces derniers ont eux-mêmes qualité pour agir (consid. 2 - 4). 3. Ces conditions pour qu'une association puisse agir dans l'intérêt de ses membres sont remplies en l'espèce (consid. 5).

IT

Art. 6 cpv. 1 LC; legittimazione attiva dell'associazione. 1. Il diritto di proporre azione spetta in proprio ad un'associazione, quando essa stessa è danneggiata o minacciata nei suoi interessi da un ostacolo illecito alla concorrenza (consid. 1). 2. Secondo il senso e lo scopo della legge un'associazione può inoltre agire in proprio nome, ma nell'interesse dei suoi membri danneggiati od ostacolati, se persegue lo scopo statutario della difesa degli interessi dei propri membri e se questi sono a loro volta legittimati all'azione (consid. 2 - 4). 3. Le condizioni perché un'associazione possa agire nell'interesse dei suoi membri sono adempiute nella fattispecie (consid. 5).

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 103 II 294 — Swissrulings