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BGE 103 II 190

L'art. 2 al. 1 CO s'applique aussi lorsque les parties se sont mises d'accord sur tous les points objectivement et subjectivement essentiels, mais qu'elles n'ont pas réservé le règlement de points secondaires; le défaut d'entente sur ceux-ci ne s'oppose pas à la perfection du contrat, qui est réputé conclu avec le contenu sur lequel l'accord est intervenu.

1 juillet 2014·Volume 103·II·Dossier: P.588/1977·1 consultations
DE

33. Arrêt de la Ire Cour civile (comme chambre de droit public) du 7 juin 1977 dans la cause Banque Centrale Coopérative S.A. contre Volodia S.A.

FR

L'art. 2 al. 1 CO s'applique aussi lorsque les parties se sont mises d'accord sur tous les points objectivement et subjectivement essentiels, mais qu'elles n'ont pas réservé le règlement de points secondaires; le défaut d'entente sur ceux-ci ne s'oppose pas à la perfection du contrat, qui est réputé conclu avec le contenu sur lequel l'accord est intervenu.

IT

L'art. 2 cpv. 1 CO si applica anche quando le parti si sono accordate su tutti i punti oggettivamente e soggettivamente essenziali ma non hanno riservato il regolamento di punti secondari; il mancato accordo su tali punti non si oppone al perfezionamento del contratto, che è reputato concluso con il contenuto sul quale l'accordo è intervenuto.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 103 II 190 — Swissrulings