BGE 103 II 186
Acquisition d'une chose volée; art. 934 CC. Celui qui a acheté une chose mobilière sachant qu'elle a été volée à l'ayant droit est de mauvaise foi et ne saurait prétendre au remboursement du prix payé pour la chose à rendre même si l'aliénateur était de bonne foi.
1 juillet 2014·Volume 103·II·Dossier: C.176/1977·1 consultations
DE
32. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 6. Oktober 1977 i.S. Hochstrasser gegen Victoria Feuer-Versicherungs-AG
FR
Acquisition d'une chose volée; art. 934 CC. Celui qui a acheté une chose mobilière sachant qu'elle a été volée à l'ayant droit est de mauvaise foi et ne saurait prétendre au remboursement du prix payé pour la chose à rendre même si l'aliénateur était de bonne foi.
IT
Acquisto di una cosa rubata; art. 934 CC. Chi acquista una cosa che sa essere stata rubata all'avente diritto è in mala fede e non può pertanto pretendere il rimborso del prezzo pagato per la cosa da rendere, anche se l'alienatore era in buona fede.