1. Dans les limites de l'art. 2 al. 2 CC sur l'abus de droit, les conjoints peuvent convenir par contrat de mariage, en vertu de l'art. 214 al. 3 CC, que tout le bénéfice reviendra à l'époux survivant; cette disposition n'est pas réductible par application des règles du droit successoral. (Confirmation de jurisprudence). (Consid. 1 et 2). 2. Les actions acquises pendant le mariage en faisant usage de droits de souscription d'actions attachés à des actions appartenantau mari doivent être comprises, à leur valeur au moment du décès, dans les biens sur lesquels se calcule le bénéfice de l'union conjugale. (Consid. 3).
65. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 13 septembre 1956 dans la cause Schlaeppi contre Schlaeppi.
1. Dans les limites de l'art. 2 al. 2 CC sur l'abus de droit, les conjoints peuvent convenir par contrat de mariage, en vertu de l'art. 214 al. 3 CC, que tout le bénéfice reviendra à l'époux survivant; cette disposition n'est pas réductible par application des règles du droit successoral. (Confirmation de jurisprudence). (Consid. 1 et 2). 2. Les actions acquises pendant le mariage en faisant usage de droits de souscription d'actions attachés à des actions appartenantau mari doivent être comprises, à leur valeur au moment du décès, dans les biens sur lesquels se calcule le bénéfice de l'union conjugale. (Consid. 3).
1. Entro i limiti dell'art. 2 cp. 2 CC concernente l'abuso di diritto i coniugi possono stabilire mediante convenzione matrimoniale, in virtù dell'art. 214 cp. 3 CC, che tutti gli aumenti spetteranno al coniuge sopravvivente. Questa convenzione non soggiace alla riduzione in applicazione delle norme del diritto successorio. (Conferma della giurisprudenza). (Consid. 1 e 2). 2. Le azioni acquistate durante il matrimonio usando del diritto di sottoscrizione inerente ad azioni appartenenti al marito devono essere incluse, con il valore al momento della morte, nei beni sui quali è calcolato l'aumento della sostanza coniugale. (Consid. 3).