Annulation d'une décision de l'assemblée générale. 1. Art. 700 al. 1 CO. Les objets mis à l'ordre du jour doivent être mentionnés avec précision dans la convocation, afin que les actionnaires sachent sur quoi doit porter la délibération et, éventuellement, la décision. 2. Art. 700 al. 2 CO. L'indication "liquidités de la société" n'est pas suffisante pour la décision de vendre l'ensemble de l'outillage de la société.
24. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 7. Juni 1977 i.S. Kollektivgesellschaft H. & W. Spross gegen Deponie AG
Annulation d'une décision de l'assemblée générale. 1. Art. 700 al. 1 CO. Les objets mis à l'ordre du jour doivent être mentionnés avec précision dans la convocation, afin que les actionnaires sachent sur quoi doit porter la délibération et, éventuellement, la décision. 2. Art. 700 al. 2 CO. L'indication "liquidités de la société" n'est pas suffisante pour la décision de vendre l'ensemble de l'outillage de la société.
Impugnazione di una decisione dell'assemblea generale. 1. Art. 700 cpv. 1 CO. Le trattande devono essere menzionate nell'avviso di convocazione in modo che gli azionisti sappiano su quali oggetti deve essere discusso e eventualmente deciso. 2. Art. 700 cpv. 2 CO. La menzione "liquidità della società" non è sufficiente per la decisione di vendere l'inventario della società.