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BGE 103 II 120

Mesure provisionnelle d'interdiction de travailler dans une entreprise concurrente. 1. Art. 87 OJ. Recours de droit public contre une décision en matière de mesures provisionnelles; conditions (consid. 1). 2. Art. 340c al. 2 CO. La prohibition de faire concurrence ne cesse pas, si le travailleur résilie le contrat de travail de sa propre initiative (consid. 2a). 3. Art. 340b al. 3 CO. C'est le droit cantonal qui détermine si et à quelles conditions on peut protéger l'employeur par voie de mesures provisionnelles (consid. 2b). Une mesure provisionnelle d'interdiction de travailler dans une entreprise concurrente est-elle justifiée selon le droit fédéral? Exigences arbitraires? (consid. 3 et consid. 4).

1 juillet 2014·Volume 103·II·Dossier: P.460/1977·1 consultations
DE

20. Urteil der I. Zivilabteilung als staatsrechtliche Kammer vom 17. Mai 1977 i.S. Dörig gegen Polytechna AG und Kassationsgericht des Kantons Zürich

FR

Mesure provisionnelle d'interdiction de travailler dans une entreprise concurrente. 1. Art. 87 OJ. Recours de droit public contre une décision en matière de mesures provisionnelles; conditions (consid. 1). 2. Art. 340c al. 2 CO. La prohibition de faire concurrence ne cesse pas, si le travailleur résilie le contrat de travail de sa propre initiative (consid. 2a). 3. Art. 340b al. 3 CO. C'est le droit cantonal qui détermine si et à quelles conditions on peut protéger l'employeur par voie de mesures provisionnelles (consid. 2b). Une mesure provisionnelle d'interdiction de travailler dans une entreprise concurrente est-elle justifiée selon le droit fédéral? Exigences arbitraires? (consid. 3 et consid. 4).

IT

Divieto provvisionale di lavoro. 1. Art. 87 OG. Ricorso di diritto pubblico contro misure provvisionali; presupposti (consid. 1). 2. Art. 340c cpv. 2 CO. Il diritto di concorrenza non cessa se il lavoratore disdice il contratto di lavoro di propria iniziativa (consid. 2a). 3. Art. 340b cpv. 3 CO. Se e a quali condizioni è possibile la tutela a titolo provvisionale degli interessi del datore di lavoro è determinato dal diritto cantonale (consid. 2b). Un divieto provvisionale di espletare un'attività lavorativa a favore di un'azienda concorrente è giustificato dal diritto federale? Esigenze arbitrarie (consid. 3 e consid. 4)?

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BGE 103 II 120 — Swissrulings