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BGE 103 II 1

Blocage d'un immeuble au Registre foncier comme mesure de garantie dans un procès en divorce. 1. Une restriction du droit d'aliéner, au sens de l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC, ne peut pas être annotée au Registre foncier en garantie du droit de la femme à sa part au bénéfice de l'union conjugale ainsi qu'à la restitution de ses apports (consid. 2). 2. Le blocage d'un immeuble au Registre foncier ordonné à cette fin est une mesure du droit de procédure cantonal (consid. 3b). 3. Un tel blocage est-il compatible avec le droit fédéral? (consid. 3c).

1 juillet 2014·Volume 103·II·Dossier: C.255/1976·1 consultations
DE

1. Urteil der II. Zivilabteilung vom 20. Januar 1977 i.S. P. gegen P.

FR

Blocage d'un immeuble au Registre foncier comme mesure de garantie dans un procès en divorce. 1. Une restriction du droit d'aliéner, au sens de l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC, ne peut pas être annotée au Registre foncier en garantie du droit de la femme à sa part au bénéfice de l'union conjugale ainsi qu'à la restitution de ses apports (consid. 2). 2. Le blocage d'un immeuble au Registre foncier ordonné à cette fin est une mesure du droit de procédure cantonal (consid. 3b). 3. Un tel blocage est-il compatible avec le droit fédéral? (consid. 3c).

IT

Blocco di un fondo nel registro fondiario quale garanzia in un processo di divorzio. 1. Una restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell'art. 960 cpv. 1 CC non può essere annotata nel registro fondiario in garanzia del diritto della moglie alla sua parte degli aumenti della sostanza coniugale o alla restituzione dei suoi apporti (consid. 2). 2. Il blocco di un fondo nel registro fondiario ordinato a tal fine è una misura di diritto procedurale cantonale (consid. 3b). 3. Un tale blocco è compatibile con il diritto federale? (consid. 3c).

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 103 II 1 — Swissrulings