Dette alimentaire des parents, art. 328/329 CC. 1. L'action de la corporation publique contre les parents débiteurs tendant au remboursement des prestations faites par elle à l'assisté peut être intentée même après la mort de celui-ci. 2. Convention entre l'autorité d'assistance et le parent débiteur au sujet du montant de la pension alimentaire. Contestation de la validité de cette convention pour cause d'erreur (omission d'indiquer certains éléments de fortune). 3. Prescription de l'action en remboursement de la corporation publique.
52. Urteil der II. Zivilabteilung vom 20. September 1956 i.S. Stadtgemeinde Zürich gegen Winistörfer.
Dette alimentaire des parents, art. 328/329 CC. 1. L'action de la corporation publique contre les parents débiteurs tendant au remboursement des prestations faites par elle à l'assisté peut être intentée même après la mort de celui-ci. 2. Convention entre l'autorité d'assistance et le parent débiteur au sujet du montant de la pension alimentaire. Contestation de la validité de cette convention pour cause d'erreur (omission d'indiquer certains éléments de fortune). 3. Prescription de l'action en remboursement de la corporation publique.
Assistenza tra i parenti, art. 328/329 CC. 1. L'azione dell'ente pubblico contro i parenti tenuti all'assistenza per il rimborso delle prestazioni corrisposte all'assistito può essere promossa anche dopo la sua morte. 2. Convenzione tra l'assistenza pubblica e il parente tenuto all'assistenza concernente l'importo delle prestazioni da farsi all'indigente. Contestazione della validità della convenzione, motivata da errore (omessa indicazione di fattori patrimoniali). 3. Prescrizione dell'azione di rimborso dell'ente pubblico.