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BGE 102 IV 245

Art. 137 ch. 2 al. 4 CP. Caractère particulièrement dangereux. Le fait que l'auteur ne dispose que d'une responsabilité restreinte n'exclut nullement qu'il soit considéré comme particulièrement dangereux (consid. 2). Eléments qui, en dehors des circonstances mêmes de l'infraction, doivent être examinés pour décider de l'existence du caractère particulièrement dangereux (consid. 3).

1 juillet 2014·Volume 102·IV·Dossier: Str.353/1976·1 consultations
DE

55. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 19. Oktober 1976 i.S. V. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich

FR

Art. 137 ch. 2 al. 4 CP. Caractère particulièrement dangereux. Le fait que l'auteur ne dispose que d'une responsabilité restreinte n'exclut nullement qu'il soit considéré comme particulièrement dangereux (consid. 2). Eléments qui, en dehors des circonstances mêmes de l'infraction, doivent être examinés pour décider de l'existence du caractère particulièrement dangereux (consid. 3).

IT

Art. 137 n. 2 cpv. 4 CP. Pericolosità speciale dell'autore. Il fatto che l'autore disponga soltanto di una responsabilità scemata non esclude che egli possa essere ritenuto specialmente pericoloso (consid. 2). Elementi che, oltre le circostanze della commissione del reato, possono essere considerati per decidere se sia data una pericolosità speciale dell'autore (consid. 3).

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BGE 102 IV 245 — Swissrulings