Art. 68 ch. 2 CP. Peine complémentaire. 1. Lorsque le deuxième juge estime que le premier n'aurait pas puni plus sévèrement le condamné s'il avait connu toutes les infractions commises avant le premier jugement, il peut renoncer à prononcer une peine complémentaire et ne fixer une peine que pour les infractions survenues après le premier jugement. 2. L'art. 68 ch. 2 CP ne sanctionne aucun droit du condamné à être puni d'une peine d'ensemble ou à comparaître devant un seul et même juge.
53. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 septembre 1976 dans la cause M. contre Ministère public du canton de Vaud
Art. 68 ch. 2 CP. Peine complémentaire. 1. Lorsque le deuxième juge estime que le premier n'aurait pas puni plus sévèrement le condamné s'il avait connu toutes les infractions commises avant le premier jugement, il peut renoncer à prononcer une peine complémentaire et ne fixer une peine que pour les infractions survenues après le premier jugement. 2. L'art. 68 ch. 2 CP ne sanctionne aucun droit du condamné à être puni d'une peine d'ensemble ou à comparaître devant un seul et même juge.
Art. 68 n. 2 CP. Pena complementare. 1. Ove il secondo giudice ritenga che il primo non avrebbe inflitto al condannato una pena più elevata se gli fossero stati noti tutti i reati commessi anteriormente al primo giudizio, egli può rinunciare ad infliggere una pena complementare e limitarsi a pronunciare una pena per i soli reati commessi dopo il primo giudizio. 2. L'art. 68 n. 2 CP non attribuisce al condannato alcun diritto d'essere punito con una pena unica o d'essere giudicato da un solo e medesimo giudice.