Art. 69 PPF. Lorsqu'il existe de bonnes raisons de penser que parmi les papiers mis sous scellés et appartenant à un avocat, se trouvent des billets de son client et que ceux-ci sont importants pour l'instruction, les conditions mises à l'examen de ces écrits sont réunies (consid. 3). Les écrits clandestins d'un prisonnier, qui ne sont pas destinés à son défenseur, mais à un tiers, et qui n'ont pas été remis au défenseur pour qu'il puisse exercer sa fonction, ou dans l'exercice de celle-ci, ne sont pas couverts par le secret professionnel (consid. 4).
46. Auszug aus dem Urteil der Anklagekammer vom 11. Oktober 1976 i.S. Schweiz. Bundesanwaltschaft gegen Dr. X.
Art. 69 PPF. Lorsqu'il existe de bonnes raisons de penser que parmi les papiers mis sous scellés et appartenant à un avocat, se trouvent des billets de son client et que ceux-ci sont importants pour l'instruction, les conditions mises à l'examen de ces écrits sont réunies (consid. 3). Les écrits clandestins d'un prisonnier, qui ne sont pas destinés à son défenseur, mais à un tiers, et qui n'ont pas été remis au défenseur pour qu'il puisse exercer sa fonction, ou dans l'exercice de celle-ci, ne sont pas couverts par le secret professionnel (consid. 4).
Art. 69 PP. Ove esistano ragioni sufficienti per ritenere che tra le carte suggellate di un avvocato si trovino comunicazioni clandestine del suo mandante, eventualmente rilevanti ai fini dell'istruzione, sono dati i presupposti necessari per la perquisizione di dette carte (consid. 3). Comunicazioni scritte clandestine di un detenuto, non dirette al difensore, bensì ad un terzo, e consegnate al difensore non perché possa adempiere le proprie funzioni né nell'esercizio di queste ultime, non sono coperte dal segreto professionale (consid. 4).