AF du 23 mars 1961 (état au 30 septembre 1965/24 juin 1970) sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger. Dispositions pénales. Prescription de l'action pénale. Art. 64 CP. 1. Même lorsque l'ACF du 26 juin 1972 interdisant le placement de fonds étrangers dans des immeubles en Suisse était en vigueur, l'obtention frauduleuse par des personnes domiciliées à l'étranger d'une autorisation d'acquérir un immeuble en Suisse était punissable en vertu de l'art. 14 de l'AF du 23 mars 1961 (consid. 2 litt. a). 2. L'AF du 23 mars 1961 constitue ce que l'on peut appeler une législation temporaire (consid. 2 litt. b). 3. Art. 14 de l'AF du 23 mars 1961 (état au 30 septembre 1965); définition du cas grave de violation intentionnelle d'une disposition de l'arrêté fédéral (consid. 3 litt. a). 4. En ce qui concerne un cas grave d'infraction intentionnelle au sens de l'art. 14 de l'AF du 23 mars 1961 (état au 30 septembre 1965), l'action pénale se prescrit par cinq ans (consid. 3 litt. b). 5. La circonstance atténuante de l'écoulement d'un temps relativement long depuis l'infraction et du bon comportement du délinquant (art. 64 CP avant-dernier alinéa) n'est réalisée que si le jugement pénal doit être rendu à une date proche de celle où la prescription ordinaire aurait été acquise (confirmation de jurisprudence) (consid. 5).
45. Sentenza del 27 agosto 1976 della Corte di cassazione penale nella causa X. c. Procuratore pubblico della Giurisdizione sottocenerina.
AF du 23 mars 1961 (état au 30 septembre 1965/24 juin 1970) sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger. Dispositions pénales. Prescription de l'action pénale. Art. 64 CP. 1. Même lorsque l'ACF du 26 juin 1972 interdisant le placement de fonds étrangers dans des immeubles en Suisse était en vigueur, l'obtention frauduleuse par des personnes domiciliées à l'étranger d'une autorisation d'acquérir un immeuble en Suisse était punissable en vertu de l'art. 14 de l'AF du 23 mars 1961 (consid. 2 litt. a). 2. L'AF du 23 mars 1961 constitue ce que l'on peut appeler une législation temporaire (consid. 2 litt. b). 3. Art. 14 de l'AF du 23 mars 1961 (état au 30 septembre 1965); définition du cas grave de violation intentionnelle d'une disposition de l'arrêté fédéral (consid. 3 litt. a). 4. En ce qui concerne un cas grave d'infraction intentionnelle au sens de l'art. 14 de l'AF du 23 mars 1961 (état au 30 septembre 1965), l'action pénale se prescrit par cinq ans (consid. 3 litt. b). 5. La circonstance atténuante de l'écoulement d'un temps relativement long depuis l'infraction et du bon comportement du délinquant (art. 64 CP avant-dernier alinéa) n'est réalisée que si le jugement pénal doit être rendu à une date proche de celle où la prescription ordinaire aurait été acquise (confirmation de jurisprudence) (consid. 5).
DF 23 marzo 1961 (testo 30 settembre 1965/24 giugno 1970) sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero; disposizioni penali; termini di prescrizione dell'azione penale; art. 64 CP. 1. Anche durante la vigenza del DCF 26 giugno 1972 che vietava l'investimento di capitali stranieri in immobili svizzeri, il conseguimento fraudolento di un'autorizzazione per l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero è rimasto punibile ai sensi dell'art. 14 del DF 21 marzo 1961 (consid. 2a). 2. Il DF 23 marzo 1961 costituisce una cd. legge temporanea (consid. 2b). 3. Art. 14 DF 23 marzo 1961 (testo 30 settembre 1965); nozione di caso grave di violazione intenzionale delle norme del decreto federale (consid. 3a). 4. Per il caso grave del reato intenzionale di cui all'art. 14 del DF 23 marzo 1961 (testo 30 settembre 1965), il termine di prescrizione dell'azione penale è di cinque anni (consid. 3b). 5. L'attenuante del tempo relativamente lungo trascorso dalla commissione del reato, accompagnato dalla buona condotta del colpevole (art. 64 CP, penultima fattispecie legale), è data soltanto ove al momento del giudizio sia prossima la scadenza del termine ordinario di prescrizione dell'azione penale (conferma della giurisprudenza) (consid. 5).