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BGE 102 IV 186

Art. 234 al. 2 CP. Les devoirs incombant à celui qui est chargé d'effectuer la revision d'une installation, en vertu de l'art. 37 de l'OF du 19 juin 1972 sur la protection des eaux contre leur pollution par des liquides pouvant les altérer et de l'annexe 11 de l'ordonnance du DFI du 27 décembre 1967 sur la protection des eaux contre la pollution par des combustibles et carburants ou autres produits liquides entreposés qui peuvent altérer les eaux ne se limitent pas à un contrôle sous pression. Les parties visibles de l'installation et des conduites doivent faire l'objet d'un examen visuel pour déceler les éventuels défauts.

1 juillet 2014·Volume 102·IV·Dossier: Str.32/1976·1 consultations
DE

42. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 18. Juni 1976 i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern.

FR

Art. 234 al. 2 CP. Les devoirs incombant à celui qui est chargé d'effectuer la revision d'une installation, en vertu de l'art. 37 de l'OF du 19 juin 1972 sur la protection des eaux contre leur pollution par des liquides pouvant les altérer et de l'annexe 11 de l'ordonnance du DFI du 27 décembre 1967 sur la protection des eaux contre la pollution par des combustibles et carburants ou autres produits liquides entreposés qui peuvent altérer les eaux ne se limitent pas à un contrôle sous pression. Les parties visibles de l'installation et des conduites doivent faire l'objet d'un examen visuel pour déceler les éventuels défauts.

IT

Art. 234 cpv. 2 CP. I doveri che incombono a chi è incaricato d'effettuare la revisione di un impianto, indicati nell'art. 37 dell'Ordinanza contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi, del 19 giugno 1972, e nell'Allegato 11 dell'Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno sulla protezione delle acque contro l'inquinamento da combustibili e carburanti od altri liquidi in deposito, del 27 dicembre 1967, non si limitano a un controllo a pressione. Le parti visibili dell'impianto e delle condotte devono essere oggetto d'un esame visuale destinato ad accertare eventuali difetti.

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BGE 102 IV 186 — Swissrulings