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BGE 102 IV 176

Délits contre l'honneur par la voie de la presse Art. 173 ch. 2 CP 1. Preuve de la vérité. Dans le cas où l'atteinte à l'honneur consiste dans un soupçon jeté (ou propagé), il n'existe pas de règle particulière quant à la preuve de la vérité. Celle-ci consiste dans la preuve de la réalité du fait préjudiciable à l'honneur et non dans celle du facteur justifiant le soupçon (consid. 1). 2. Preuve de la bonne foi. a) L'auteur ne rapporte pas cette preuve de manière suffisante, s'il établit qu'il était en droit de tenir pour vrais les éléments sur lesquels il a fondé son soupçon. Il doit en outre démontrer qu'il pouvait, sur la base de ces éléments, suspecter de bonne foi le plaignant d'être coupable d'un fait contraire à l'honneur. On ne peut admettre que cette condition est réalisée du seul fait que l'auteur a indiqué dans ses allégations les motifs de son soupçon (consid. 2 litt. b). b) C'est en fonction de toutes les circonstances de l'espèce qu'il faut apprécier si l'auteur avait une conviction suffisante quant à la véracité de ses allégations ou la réalité de ses soupçons (consid. 2 litt. c).

1 juillet 2014·Volume 102·IV·Dossier: Str.412/1975·1 consultations
DE

41. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 14. August 1976 i.S. Meier gegen Hubatka.

FR

Délits contre l'honneur par la voie de la presse Art. 173 ch. 2 CP 1. Preuve de la vérité. Dans le cas où l'atteinte à l'honneur consiste dans un soupçon jeté (ou propagé), il n'existe pas de règle particulière quant à la preuve de la vérité. Celle-ci consiste dans la preuve de la réalité du fait préjudiciable à l'honneur et non dans celle du facteur justifiant le soupçon (consid. 1). 2. Preuve de la bonne foi. a) L'auteur ne rapporte pas cette preuve de manière suffisante, s'il établit qu'il était en droit de tenir pour vrais les éléments sur lesquels il a fondé son soupçon. Il doit en outre démontrer qu'il pouvait, sur la base de ces éléments, suspecter de bonne foi le plaignant d'être coupable d'un fait contraire à l'honneur. On ne peut admettre que cette condition est réalisée du seul fait que l'auteur a indiqué dans ses allégations les motifs de son soupçon (consid. 2 litt. b). b) C'est en fonction de toutes les circonstances de l'espèce qu'il faut apprécier si l'auteur avait une conviction suffisante quant à la véracité de ses allégations ou la réalité de ses soupçons (consid. 2 litt. c).

IT

Delitti contro l'onore commessi con il mezzo della stampa. Art. 173 n. 2 CP. 1. Prova della verità. Nel caso in cui il pregiudizio all'onore sia stato arrecato lanciando (o divulgando) un sospetto, non esiste una regola particolare per quanto concerne la prova della verità. Questa consiste nella prova della realtà del fatto disonorevole, e non in quella degli elementi che giustificano il sospetto (consid. 1). 2. Prova della buona fede. a) L'agente non fornisce tale prova in modo sufficiente se si limita a dimostrare d'avere avuto seri motivi per ritenere veri gli elementi su cui ha fondato il proprio sospetto. Egli deve altresì dimostrare d'aver avuto seri motivi per sospettare in buona fede il querelante del fatto disonorevole. Questa condizione non è ancora adempiuta per il solo fatto che l'agente abbia indicato nelle proprie dichiarazioni i motivi del suo sospetto (consid. 2b). b) Per valutare se l'agente avesse una convinzione sufficiente della veracità delle cose da lui dette o divulgate, oppure della realtà del suo sospetto, è d'uopo considerare tutte le circostanze del caso concreto (consid. 2c).

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