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BGE 102 IV 83

Art. 148, 18 al. 2 CP. Le dessein d'enrichissement n'a pas à être le mobile exclusif de l'auteur; il suffit qu'il soit l'un des éléments qui l'ont déterminé à agir.

1 juillet 2014·Volume 102·IV·Dossier: Str.415/1975·1 consultations
DE

21. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 20. Mai 1976 i.S. M. gegen Generalprokurator des Kantons Bern.

FR

Art. 148, 18 al. 2 CP. Le dessein d'enrichissement n'a pas à être le mobile exclusif de l'auteur; il suffit qu'il soit l'un des éléments qui l'ont déterminé à agir.

IT

Art. 148, 18 cpv. 2 CP. L'intenzione di realizzare un indebito profitto non deve essere necessariamente il movente esclusivo dell'agente; è sufficiente che esso sia uno degli elementi che l'abbiano determinato ad agire.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 102 IV 83 — Swissrulings