Skip to content
BGE 82 II 238

Brevets d'invention, clause d'exclusivité. Art. 67 OJ. Cette disposition est applicable en tout cas aux différends où la validité d'un brevet est litigieuse (consid. I 1). Art. 55 al. 1 litt. c OJ. Dans les procès relatifs à des brevets d'invention, les parties peuvent encore produire des consultations techniques dans la procédure de réforme (changement de jurisprudence; consid. I 2). Clause d'exclusivité. Nature juridique. Interprétation (consid. III 1). Art. 192 et suiv. et 197 et suiv. CO. En cas de vente d'une chose qui constitue une contrefaçon d'un objet breveté, l'acheteur ne peut invoquer les dispositions relatives à la garantie en cas d'éviction, mais seulement les art. 197 et suiv. CO (consid. III 2). Pouvoir de contrôle du Tribunal fédéral quant à l'existence d'une invention; l'opinion des hommes du métier (consid. III 3 a). Interprétation de la revendication, notamment à l'aide de la description (consid. III 3 b). Nouveauté, en particulier lorsque l'invention consiste simplement dans la modification des dimensions d'un appareil connu (consid. III 3 b i.f.). Une sous-revendication peut être valable même si la revendication principale est nulle (consid. III 3 c). Invention de combinaison (consid. III 3 d).

16 novembre 2007·Volume 82·II·Dossier: ·1 consultations
DE

35. Arrêt de la Ire Cour civile du 14 février 1956 dans la cause Weill contre Witz et Neuffer, société en nom collectif.

FR

Brevets d'invention, clause d'exclusivité. Art. 67 OJ. Cette disposition est applicable en tout cas aux différends où la validité d'un brevet est litigieuse (consid. I 1). Art. 55 al. 1 litt. c OJ. Dans les procès relatifs à des brevets d'invention, les parties peuvent encore produire des consultations techniques dans la procédure de réforme (changement de jurisprudence; consid. I 2). Clause d'exclusivité. Nature juridique. Interprétation (consid. III 1). Art. 192 et suiv. et 197 et suiv. CO. En cas de vente d'une chose qui constitue une contrefaçon d'un objet breveté, l'acheteur ne peut invoquer les dispositions relatives à la garantie en cas d'éviction, mais seulement les art. 197 et suiv. CO (consid. III 2). Pouvoir de contrôle du Tribunal fédéral quant à l'existence d'une invention; l'opinion des hommes du métier (consid. III 3 a). Interprétation de la revendication, notamment à l'aide de la description (consid. III 3 b). Nouveauté, en particulier lorsque l'invention consiste simplement dans la modification des dimensions d'un appareil connu (consid. III 3 b i.f.). Une sous-revendication peut être valable même si la revendication principale est nulle (consid. III 3 c). Invention de combinaison (consid. III 3 d).

IT

Brevetti d'invenzione, clausola d'esclusività. Art. 67 OG. Questo disposto è applicabile in ogni modo ai casi in cui è litigiosa la validità di un brevetto (consid. I 1). Art. 55 cp. 1 lett. c OG. Nelle cause relative a brevetti d'invenzione, le parti possono ancora produrre perizie tecniche nella procedura di riforma (cambiamento di giurisprudenza; consid. I 2). Clausola d'esclusività. Natura giuridica. Interpretazione (consid. III 1). Art. 192 sgg. e 197 sgg. CO. Trattandosi della vendita di una cosa che è la contraffazione di un oggetto brevettato, il compratore non può avvalersi delle disposizioni relative alla garanzia in caso di evizione, ma soltanto degli art. 197 sgg. CO (consid. III 2). Sindacato del Tribunale federale per ciò che riguarda l'esistenza di un'invenzione; importanza dell'opinione delle persone del mestiere (consid. III 3 a). Interpretazione della rivendicazione, segnatamente con l'ausilio della descrizione (consid. III 3 b). La novità, in particolare quando l'invenzione consiste unicamente nella modificazione delle dimensioni di un apparecchio conosciuto (consid. III 3 b in fine). Una sottorivendicazione può essere valida, quand'anche la rivendicazione principale sia nulla (consid. III 3 c). Invenzione di combinazione (consid. III 3 d).

Voir l'original(bger.ch) →