Skip to content
BGE 102 III 165

Ordonnance de séquestre portant sur un immeuble inscrit au Registre foncier comme étant la propriété d'une société immobilière dont le débiteur du créancier séquestrant a acquis le capital-actions. Action en contestation de revendication (art. 109 LP). 1. Le point de savoir si le créancier séquestrant a rendu sa créance suffisamment vraisemblable n'a pas à être discuté dans le procès opposant le tiers revendiquant et le créancier séquestrant (consid. I/1). 2. On ne saurait, par le biais d'une interprétation littérale de l'art. 10 ORI, faire obstacle à la procédure d'exécution forcée quand, selon la loi civile telle que l'interprète la jurisprudence, la dualité juridique de la société et du propriétaire du capital-actions ne doit pas être prise en considération parce qu'il y a abus de droit à l'invoquer (consid. I/2). 3. La preuve que, comme l'allègue le créancier séquestrant, le débiteur était encore propriétaire du capital-actions de la société au moment de l'exécution du séquestre résulte normalement d'un fait négatif, savoir l'absence de cession à un tiers. La société qui soutient que le capital-actions n'appartenait plus alors au débiteur doit donc, en vertu des règles de la bonne foi, participer à la procédure probatoire en apportant la preuve d'une cession (consid. II/2). 4. Motifs particuliers, au sens de la jurisprudence, permettant de dire qu'en l'espèce la société est responsable des dettes de l'actionnaire unique (consid. II/3).

1 juillet 2014·Volume 102·III·Dossier: C.133/1976·1 consultations
DE

31. Arrêt de la IIe Cour civile du 31 août 1976 dans la cause Hangartner contre Société immobilière Port Pregny S.A.

FR

Ordonnance de séquestre portant sur un immeuble inscrit au Registre foncier comme étant la propriété d'une société immobilière dont le débiteur du créancier séquestrant a acquis le capital-actions. Action en contestation de revendication (art. 109 LP). 1. Le point de savoir si le créancier séquestrant a rendu sa créance suffisamment vraisemblable n'a pas à être discuté dans le procès opposant le tiers revendiquant et le créancier séquestrant (consid. I/1). 2. On ne saurait, par le biais d'une interprétation littérale de l'art. 10 ORI, faire obstacle à la procédure d'exécution forcée quand, selon la loi civile telle que l'interprète la jurisprudence, la dualité juridique de la société et du propriétaire du capital-actions ne doit pas être prise en considération parce qu'il y a abus de droit à l'invoquer (consid. I/2). 3. La preuve que, comme l'allègue le créancier séquestrant, le débiteur était encore propriétaire du capital-actions de la société au moment de l'exécution du séquestre résulte normalement d'un fait négatif, savoir l'absence de cession à un tiers. La société qui soutient que le capital-actions n'appartenait plus alors au débiteur doit donc, en vertu des règles de la bonne foi, participer à la procédure probatoire en apportant la preuve d'une cession (consid. II/2). 4. Motifs particuliers, au sens de la jurisprudence, permettant de dire qu'en l'espèce la société est responsable des dettes de l'actionnaire unique (consid. II/3).

IT

Decreto di sequestro avente per oggetto un fondo iscritto nel registro fondiario al nome di una società immobiliare di cui il debitore del creditore sequestrante ha acquistato il capitale azionario. Azione di contestazione di rivendicazione. 1. La questione a sapere se il creditore sequestrante ha reso il suo credito sufficientemente verosimile non deve essere discussa nel processo che oppone il terzo rivendicante al creditore sequestrante (consid. I/1). 2. Non è possibile fare ostacolo all'esecuzione forzata, fondandosi su di un'interpretazione letterale dell'art. 10 RFF, quando, giusta la legge civile quale interpretata dalla giurisprudenza, la dualità giuridica della società e del proprietario del capitale azionario non deve essere presa in considerazione in quanto il prevalersene costituisce abuso di diritto (consid. I/2). 3. La prova della circostanza che, come allegato dal creditore sequestrante, il debitore era ancora proprietario del capitale azionario della società al momento dell'esecuzione del sequestro risulta normalmente da un fatto negativo, cioè dall'assenza di cessione a un terzo. La società che sostiene che il capitale azionario non appartiene più al debitore deve quindi, in virtù delle regole della buona fede, partecipare alla procedura probatoria fornendo la prova di una cessione (consid. II/2). 4. Motivi particolari che, ai sensi della giurisprudenza, permettono nel caso concreto di affermare che la società è responsabile dei debiti dell'azionista unico (consid. II/3).

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 102 III 165 — Swissrulings