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BGE 102 III 67

Action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP); suspension de la poursuite. C'est le juge dont relève l'action en libération de dette qui est compétent pour décider si l'action a été introduite en temps utile. Les autorités de poursuite ne peuvent se dispenser d'attendre la décision judiciaire que lorsqu'il est manifeste que l'action a été ouverte après l'expiration du délai légal. Dès qu'il y a doute à ce sujet, elles doivent s'abstenir de considérer la mainlevée comme définitive et de suivre à l'exécution forcée (confirmation de jurisprudence).

1 juillet 2014·Volume 102·III·Dossier: B.74/1976·1 consultations
DE

13. Arrêt du 22 juillet 1976 dans la cause X. S.A.

FR

Action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP); suspension de la poursuite. C'est le juge dont relève l'action en libération de dette qui est compétent pour décider si l'action a été introduite en temps utile. Les autorités de poursuite ne peuvent se dispenser d'attendre la décision judiciaire que lorsqu'il est manifeste que l'action a été ouverte après l'expiration du délai légal. Dès qu'il y a doute à ce sujet, elles doivent s'abstenir de considérer la mainlevée comme définitive et de suivre à l'exécution forcée (confirmation de jurisprudence).

IT

Azione di inesistenza di debito (art. 83 cpv. 2 LEF) sospensione dell'esecuzione. La decisione sulla questione della tempestività dell'azione spetta al giudice competente a decidere sull'azione di inesistenza di debito. Le autorità di esecuzione possono tralasciare di attendere la decisione giudiziale solo quando l'azione è stata introdotta manifestamente dopo la decorrenza del termine legale. Non appena sussitono dubbi in proposito le autorità di esecuzione devono astenersi dal considerare definitivo il rigetto dell'opposizione e dal continuare l'esecuzione forzata (conferma della giurisprudenza).

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