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BGE 102 III 40

Art. 21 al. 2 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 11 avril 1935 concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne; concordat ne contenant pas de clause sur le paiement des intérêts. 1. Dans le concordat des banques et des caisses d'épargne, le débiteur a qualité pour porter plainte contre le tableau de distribution s'il y a un intérêt juridique digne de protection. Quand le débiteur est une société anonyme, c'est au conseil d'administration de décider s'il convient de porter plainte (peu importe que le mandat des administrateurs n'ait pas été renouvelé depuis l'octroi du sursis concordataire) (consid. 1). 2. Etendue du recours du débiteur en matière de concordat bancaire. Question laissée indécise (consid. 2). 3. L'art. 21 al. 2 de l'ordonnance du 11 avril 1935 s'applique uniquement au cas où les créances ne sont pas intégralement couvertes; lorsque la réalisation de l'actif fait apparaître un excédent, cet excédent doit servir à la couverture des intérêts que les créanciers auraient pu réclamer, en l'absence de concordat, pour la période qui a suivi l'octroi du sursis (consid. 3).

1 juillet 2014·Volume 102·III·Dossier: B.11/1976·1 consultations
DE

9. Arrêt du 28 janvier 1976 dans la cause Banque genevoise de commerce et de crédit en liquidation.

FR

Art. 21 al. 2 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 11 avril 1935 concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne; concordat ne contenant pas de clause sur le paiement des intérêts. 1. Dans le concordat des banques et des caisses d'épargne, le débiteur a qualité pour porter plainte contre le tableau de distribution s'il y a un intérêt juridique digne de protection. Quand le débiteur est une société anonyme, c'est au conseil d'administration de décider s'il convient de porter plainte (peu importe que le mandat des administrateurs n'ait pas été renouvelé depuis l'octroi du sursis concordataire) (consid. 1). 2. Etendue du recours du débiteur en matière de concordat bancaire. Question laissée indécise (consid. 2). 3. L'art. 21 al. 2 de l'ordonnance du 11 avril 1935 s'applique uniquement au cas où les créances ne sont pas intégralement couvertes; lorsque la réalisation de l'actif fait apparaître un excédent, cet excédent doit servir à la couverture des intérêts que les créanciers auraient pu réclamer, en l'absence de concordat, pour la période qui a suivi l'octroi du sursis (consid. 3).

IT

Art. 21 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale federale dell'11 aprile 1935 concernente la procedura di concordato per le banche e le casse di risparmio. 1. Nel concordato delle banche e delle casse di risparmio il debitore è legittimato a formare reclamo contro lo stato di riparto se ha un interesse giuridico degno di protezione. Quando il debitore è una società anonima spetta al consiglio di amministrazione decidere circa la convenienza di formare un reclamo (poco importa che il mandato degli amministratori non sia stato rinnovato dopo la concessione della moratoria concordataria) (consid. 1). 2. Portata del ricorso del debitore in materia di concordato bancario. Questione lasciata aperta (consid. 2). 3. L'art. 21 cpv. 2 del regolamento dell'11 aprile 1935 si applica unicamente nel caso in cui i crediti non sono integralmente coperti; quando la realizzazione dell'attivo dà un eccedente deve servire alla copertura degli interessi che i creditori avrebbero potuto reclamare, in assenza di concordato, per il periodo successivo alla concessione della moratoria (consid. 3).

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